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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-12.593

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.593

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'assemblée générale des copropriétaires ne pouvait être convoquée que par le syndic et à la demande du conseil syndical ou à celle d'un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, que la société civile immobilière Gala (la SCI), qui ne justifiait pas qu'elle aurait représenté au moins le quart de ces voix, n'était pas en mesure de donner valablement pouvoir aux bénéficiaires de la promesse aux fins de convoquer ni même de faire convoquer une assemblée, eût-elle été extraordinaire, que, mettant à profit les seuls pouvoirs qui leur avaient été régulièrement conférés, les consorts X... avaient dès le 25 mai 1998 établi la liste des questions à porter à l'ordre du jour de l'assemblée, que celle-ci n'avait pu se tenir que le 9 novembre 1998 à raison du changement de syndic, sans que les consorts X... puissent être tenus responsables de ce fait, et qu'il ne pouvait être déduit du souhait exprimé par le notaire des consorts X... de voir proroger la promesse que ceux-ci auraient renoncé purement et simplement au délai fixé par la promesse au 30 septembre 1998, sans avoir obtenu en contrepartie une prorogation de la promesse, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction et sans dénaturation, a pu retenir que la condition suspensive relative à l'obtention de l'accord de la copropriété sur les modifications projetées avait défailli à la date conventionnellement fixée au 30 septembre 1998 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, conformément à la promesse, le notaire s'était trouvé déchargé de sa mission de séquestre dès lors qu'il avait consigné l'indemnité d'immobilisation, conformément aux prévisions contractuelles et aux règles de sa profession, en raison de la contestation élevée entre les parties, et que les fautes reprochées étaient inexistantes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le notaire avait été attrait à tort dans la procédure et que la procédure avait été abusivement poursuivie contre lui ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Gala aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière (SCI) Gala ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz