Cour de cassation, 15 novembre 2001. 00-13.244
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.244
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Radu Y...
X..., demeurant ..., agissant ès qualités d'administrateur légal de sa mère, Mme Eléna Z..., veuve X...,
en cassation de trois arrêts rendus les 6 mai 1998, 13 janvier et 12 mai 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :
1 / de la pharmacie Morato, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,
4 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant réclamé à Mme Eléna X... le remboursement de frais pharmaceutiques réglés à la société Morato en application d'une convention tiers-payant, M. Radu Y...
X..., agissant en qualité d'administrateur légal de l'assurée, a introduit le 12 juillet 1993 un recours gracieux contre cette décision ; que saisi le 12 juillet 1995 d'une contestation de la décision implicite de rejet de ce recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a fait droit à l'exception d'incompétence territoriale opposée par M. X... et s'est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, sans statuer sur les dépens ; que l'intéressé ayant formé contredit devant la cour d'appel de Paris, puis déposé une requête en suspicion légitime contre cette juridiction, la cour d'appel de Reims a été désignée pour connaître du litige, par ordonnance du premier président de la Cour de Cassation rendue le 28 juin 1996 ; que cette cour d'appel a débouté M. X... de toutes ses demandes formées sur contredit, notamment celle de condamnation de la Caisse aux dépens, et, évoquant le fond, a déclaré irrecevable son action dirigée contre la décision implicite de rejet de la commission de recours gracieux ;
Attendu que M. X... ès qualités fait grief aux arrêts attaqués (Reims, 6 mai 1998, 13 janvier 1999 et 12 mai 1999) d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens :
1 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il n'y avait pas lieu de prendre en considération des frais exposés par M. X..., antérieurs à l'engagement de l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 695 et 696 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. X..., qui faisaient valoir que les conditions de la prescription biennale invoquée par la Caisse primaire d'assurance maladie n'étaient pas réunies en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du même Code ;
Mais attendu que dépourvue de tout caractère juridictionnel, la procédure gracieuse préalable ne peut donner lieu à des frais susceptibles dêtre inclus dans les dépens ;
Et attendu qu'ayant déclaré irrecevable comme tardive la demande de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions devenues inopérantes, a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.
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