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Cour de cassation, 30 janvier 2020. 18-24.259

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-24.259

jurisprudence.case.decisionDate :

30 janvier 2020

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CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2020 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10100 F Pourvoi n° R 18-24.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 La société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-Banque, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-24.259 contre le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Limoges (procédure de surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. H... G..., 2°/ à Mme W... O..., épouse G..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-Banque, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme G..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 1015 du code de procédure civile. Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-Banque aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-Banque et la condamne à payer à M. et Mme G... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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