Cour de cassation, 24 octobre 2001. 99-30.418
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-30.418
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Faoud,
contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 octobre 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales ;
Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que le juge a autorisé une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation et dépendances occupés par les époux X... qui dirigent en droit ou en fait les sociétés Airnet, Exploitation Airnet, AK Services et AKMF, à l'encontre desquelles il existe des présomptions de fraudes fiscales ;
Attendu, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne contreviennent pas aux articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors, d'une part, que le droit à un procès équitable est garanti par l'intervention du juge qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration des Impôts et par le contrôle exercé par la Cour de Cassation sur la régularité de cette décision, et, d'autre part, que ces dispositions assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ;
Attendu, en second lieu, que, d'une part, aucune violation des droits et libertés reconnus par la Convention susvisée n'ayant été constatée, l'article 13 de celle-ci ne peut être invoquée, et, que, d'autre part, aucune disposition légale et conventionnelle n'impose que les pièces, sur lesquelles le juge s'est fondé pour prendre sa décision et qui sont décrites dans l'ordonnance, soient notifiées aux parties en même temps que celle-ci ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, en premier lieu, que l'ordonnance mentionne les délai et modalité du pourvoi en cassation ;
Attendu, en deuxième lieu, que le droit légalement reconnu aux parties d'avoir accès a posteriori aux pièces du dossier présenté par l'administration demanderesse à une autorisation de visite et saisie domiciliaire ne peut être soumis à contestation, l'organisation matérielle de la communication de ces pièces relevant, non de la procédure organisée par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, mais d'une mesure d'administration judiciaire ;
Attendu, en troisième lieu, qu'aucune disposition légale n'interdit à l'Administration de présenter une requête unique, en vue de solliciter l'autorisation d'effectuer des visites en des lieux différents situés dans le ressort de la même juridiction ;
Attendu, en quatrième lieu, que l'ordonnance précise les missions imparties à l'officier de police judiciaire qui comprennent notamment l'assistance aux opérations de visite et saisie ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, d'une part, que le juge, qui s'est référé en les analysant, aux éléments fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence de présomption de fraude fiscale justifiant les mesures de visites et saisies autorisées ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne peut être reproché au juge d'avoir retenu une déclaration anonyme, établie et signée par un agent de l'Administration, dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments caractérisant les présomptions de fraude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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