Cour de cassation, 16 novembre 1993. 91-60.220
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-60.220
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Nouveaux Coursiers, dont le siège social est situé ... (14ème), en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1991 par le tribunal d'instance du 14ème arrondissement de Paris, au profit :
1 / de l'Union départementale des Syndicats CGT de Paris, dont le siège social est situé ... (3ème),
2 / du Syndicat CFDT, dont le siège social est situé ... (19ème),
3 / de M. Alain X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
5 / de M. Bernard Z..., demeurant ... (10ème), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard- Thuilier, conseiller référendaire, rapporteur, MM.
Saintoyant, Lecante, Waquet, Bèque Carmet, Boubli, Le Roux- Cocheril, conseillers, Mme Y..., Mme A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la société anonyme Les Nouveaux Coursiers, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 14ème, 6 juin 1991) a annulé les élections des délégués du personnel de la société Les Nouveaux Coursiers, qui se sont déroulées le 4 avril 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'au soutien de sa décision, le tribunal se borne à énoncer qu'il résultait des documents produits et notamment de la lettre du 10 avril 1991 que le syndicat CGT n'avait pas été invité par l'employeur à rédiger le protocole d'accord des élections ;
qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation par le juge du fond des éléments de preuve qui lui étaient soumis, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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