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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cideb, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Saïd X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cideb, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, le 9 décembre 1981, par la société Cideb ; qu'il a été convoqué, le 2 avril 1997, à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique ; qu'au jour de l'entretien préalable, une convention de conversion lui a été proposée ;
que le salarié a adhéré à la convention de conversion ;
Attendu que la société Cideb fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l article L. 122-14-2 du Code du travail n est applicable au salarié qui a adhéré à une convention de conversion qu autant qu une décision de licenciement lui a été notifiée ou qu il peut être établi que son licenciement a été décidé ; que la cour d appel, qui ne constate pas que l une ou l autre des lettres adressées le 14 avril et le 5 mai 1997 à M. X... emportait notification d une décision de licenciement, ni que le licenciement de M. X... ait été décidé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors, subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait déduire des lettres précitées que le licenciement de M. X... aurait été décidé, ces courriers ne faisant état d aucune décision en ce sens, ni n'ayant pour objet d informer le salarié d une telle décision ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces lettres et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le salarié auquel une proposition de convention de conversion est faite par l'employeur est un salarié dont le licenciement économique a été décidé, d'autre part, que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1, dernier alinéa, du Code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas énoncé les motifs de la rupture dans l'un ou l'autre document, a exactement décidé que celle-ci n'avait pas de cause économique réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cideb aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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