Cour d'appel, 11 octobre 2000. 199901990
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
199901990
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 11 OCTOBRE 2000
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
M. ALTENBACH, Président de Chambre,
M. POILANE, Conseiller
Mme LIS-SCHAAL, Conseiller
RG N'4 A 199901990, NEKUTE No 4M
Greffier présent aux débats : Mme LAEMLE
Greffier présent au prononcé : Mme DHERMAND, ad'hoc assermenté
DEBATS à l'audience publique du 30 / 08 / 2000
ARRET CONTRADICTOIRE du 11 / 10 / 2000
prononcé publiquement par le Président. NOTIFICATION
NATURE DE L'AFFAIRE : LICENCIEMENT APPELANTE et défenderesse La SA FISHER ROSEMOUNT prise en la personne de son P. D. G ayant son siège social 10 rue Paul Baudry 68701 CERNAY représentée par Maître ALEXANDRE, Avocat à STRASBOURG INTIMEE et demanderesse : Madame X... Pascale demeurant... 68700 WATTWILLER représentée par Madame Y..., défenseur syndical, munie d'un pouvoir et d'un mandat
I. FAITS, PROCEDURE, DEMANDES DES PARTIES :
Mme X... a été embauchée par la société FISHER ROSEMOUNT en qualité de sténo-dactylo à compter du 9 juillet 1979. Elle a, par la suite, occupé un poste d'agent de planning, puis à compter du 20 mai 1996, un poste de secrétaire dans le service " pièces de rechange-division distribution ". Le 12 juin 1996, une procédure disciplinaire a été mise en oeuvre à son encontre pour détournement à des fins extra professionnelles d'un listing des salaires de la société. Convoquée à un entretien fixé au 17 juin 1996, une mise à pied disciplinaire de six jours lui a été notifiée par lettre du 19 juin 1996. Suite, selon les explications de l'employeur, à de nouveaux incidents, suivies de mises au point sans résultat, Mme X... était reconvoquée, par lettre du 2 décembre 1997, à un entretien préalable pour un éventuel licenciement, entretien fîxé au 8 décembre 1997. Elle était licenciée par lettre du 11 décembre 1997, lettre ainsi libellée " Madame, En date du 8 décembre 1997 nous vous avons rencontré dans le cadre d'un entretien préalable à licenciement, en présence de M. Z... délégué syndical qui vous assistait. Nous avons porté à votre connaissance les griefs reprochés, à savoir.- nombreuses erreurs commises dans l'exécution de votre travail entraînant une perte de confiance,- faute grave dans la gestion des prix de la société EUROLYSINE. Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Compte tenu des faits reprochés nous serions en droit de vous licencier, avec effet immédiat, pour faute grave privative d'indemnité de licenciement et de préavis. Cependant compte tenu de votre situation personnelle nous voulons bien néanmoins :- vous verser une indemnité de licenciement,- vous dispenser de l'exécution de votre préavis qui vous sera payé mais non à effectuer. Votre contrat de travail prendra fin à l'issue du préavis de deux mois qui débutera à la date de la première présentation de ce courrier. Vous pouvez vous présenter le jour de l'expiration de votre contrat de travail au bureau de paie pour percevoir votre solde de tout compte et retirer votre certificat de travail. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées. Edmond A... Responsable des Ressources Humaines "
Contestant ce licenciement, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour solliciter :- la nullité du licenciement en application de l'article L 122-46 du Code du Travail au motifs d'agissements de harcèlement sexuel,- sa réintégration ou à défaut 500. 000 F de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement, atteinte à la vie privée et à la liberté individuelle,- l'annulation de la mise à pied disciplinaire avec paiement de la somme de 2. 056, 20 F outre 205, 62 F de congés payés,- le paiement de la somme de 3. 000 F au titre de l'article 700 du N. C. P. C
Par jugement du 15 février 1999, le Conseil de Prud'hommes a :- rejeté la demande de Mme X... fondée sur l'article L 122-46 du Code du Travail,- constaté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X... ;- proposé la réintégration de Mme X... dans l'entreprise, et en cas de désaccord de l'une des parties ;- condamné la SA FISHER ROSEMOUNT, prise en la personne de son P. D. C à payer à Mme X... une somme de 400. 000 F majorée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement ;- condamné la défenderesse à payer à la demanderesse les montants suivants, tous deux majorés des intérêts légaux à compter du 28 avril 1998 ; [* 2. 056, 20 F à titre de remboursement de la période de mise à pied ; *] 205, 62 F à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;- constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à 11. 90OF ;- constaté que l'exécution provisoire était de droit concernant les montants salariaux ;- ordonné celle-ci concernant l'indemnité au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- ordonné le remboursement par la défenderesse des indemnités de chômage perçues par Mme X... depuis le jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ;- condamné la défenderesse à payer à Mme X... une somme de 1. 500F au titre de l'article 700 du N. C. P. C ;- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le Conseil de Prud'hommes a estimé qu'il n'existait pas d'agissements de harcèlement sexuel, que l'origine des erreurs commises par Mme X... ne pouvait lui être attribuée avec certitude, que l'employeur n'avait pas satisfait à son devoir d'adaptation ; que l'origine du licenciement tenait en réalité à un " harcèlement moral " auquel l'employeur s'était livré en abusant de son autorité ; que la mise à pied subie par la salariée constituait une sanction disproportionnée à la faute commise. Le Conseil de Prud'hommes a, en outre, alloué au syndicat C. F. D. T des Métaux du Haut-Rhin, qui est intervenu dans la procédure, un franc symbolique sur le fondement de l'article L 411-11 du Code du Travail outre 500 F sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. La SA FISHER ROSEMOUNT a relevé appel de cette décision, son appel ne visant cependant pas la condamnation prononcée au bénéfice de la C. F. D. T. Dans des écrits déposés le 14 décembre 1999, repris oralement à l'audience. elle soutient :- que les dissensions de Mme X... avec son ex-concubin, travaillant également au sein de la société, ne l'autorisait nullement à invoquer un harcèlement sexuel de la part de l'employeur ;- qu'il n'y a jamais eu ingérence de l'ancien directeur du personnel dans le cadre de ces dissensions, avec " harcèlement moral " de ce dernier ;- que Mme X... a toujours bénéficié d'une formation complète au sein de la société,- que les griefs, tels que rappelés dans la lettre de licenciement sont parfaitement établis au vu des témoignages des collègues de travail ;- que Mme X... était de façon répétée, à l'origine d'erreurs de prix, de quantités, d'adresses, de commissions, portant sur les caractéristiques de commandes.- que les carences ne tenaient pas à la technicité des problèmes mais à de, erreurs de totale inattention alors que depuis le départ de Mme X..., remplacée par une salariée. titulaire du bac, sans formation particulière, le service fonctionne dans d'excellentes conditions ;- qu'en réalité, Mme X... tente d'invoquer un harcèlement sexuel parfaitement inexistant et des faits relatifs à sa vie privée pour échapper au débat sur les motifs réels de son licenciement à savoir ses insuffisances professionnelles ;- qu'enfin la mise à pied disciplinaire constitue une sanction parfaitement proportionnée à la faute commise par Mme X... alors que cette dernière avait obtenu un listing de virement des salaires de la société dont elle entendait faire un usage à des fins extra professionnelles. Elle conclut en conséquence à l'infirmation de la décision déférée, au rejet des demande de Mme X..., à sa condamnation à lui rembourser les sommes de 2. 056, 20 F, 205, 62 F et 50. 000 F versées au titre de l'exécution provisoire avec les intérêts de droit à compter de la notification de l'arrêt. Elle demande, en outre, d'être autorisée à obtenir la restitution de la somme de 350. 000 F versée au compte séquestre du barreau de Colmar conformément à l'ordonnance de référé du 25 mars 1999. Elle demande, enfin, la condamnation de Mme X... au paiement d'une somme 10. 000 F au titre de l'article 700 du N. C. P. C. Se référant oralement à ses conclusions visées le 11 juillet 2000, Mme X... réplique que les documents produits aux débats par l'employeur ne sauraient suffire à établir la réalité des griefs qui lui sont reprochés ; que ces documents sont tout au plus révélateurs de " l'échec du harcèlement " dont le licenciement serait la sanction. Elle conclut à la confirmation de la décision, maintenant qu'elle avait subi des agissements de harcèlement dans le but de l'obliger à reprendre la vie commune avec son ex-concubin, Yves B... ; Elle réclame enfin 4. 000 F au titre de l'article 700 du N. C. P. C
MOTIFS DE LA DECISION SUR LE HARCELEMENT SEXUEL :
Mme Pascale X... invoque, en instance d'appel l'article 222-33 du Code pénal, soutenant avoir été victime d'un véritable harcèlement sexuel de la par de différentes personnes disposant du pouvoir de commandement et de direction ai sein de l'entreprise. Il convient cependant de rappeler que le fait de harceler autrui, ainsi que précisé par l'article précité, doit avoir pour but " d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ". Or, contrairement aux affirmations de Mme X..., tel n'est pas le cas en l'espèce, les pressions alléguées par elle avait pour objet premier non pas l'obtention de faveurs de nature sexuelle mais la reprise par elle de la vie commune avec son ancien concubin, également le père de sa fille. Le Conseil de Prud'hommes a donc, à juste titre, estimé que la nullité du licenciement de Mme X... ne pouvait être prononcée sur ce fondement.
SUR LA CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT
Aux termes de la lettre de licenciement, termes qui fixent les limites du litige, il est reproché à Mme X... de " nombreuses erreurs commises dans l'exécution de votre travail entraînant une perte de confiance " ainsi qu'une " faute grave dans la gestion des prix de la Société " EUROLYSINE ". Pour établir la réalité de ces griefs, l'employeur produit aux débats différents documents et les attestations de M. C..., responsable du service deMme X..., de Mme D..., collègue de travail et M. Michel E... directeur des opérations ventes de la division vannes qui tous témoignent des carences de Mme X..., carences qui selon l'employeur ne tenaient pas à une technicité particulière des fonctions mais à des erreurs répétées de totale inattention. La Cour observe tout d'abord que Mme X... est entrée au service à la Société FISHER ROSEMOUNT à compter du 9 juillet 1979 et que soi comportement personnel a changé en 1996 lorsqu'elle a occupé à compter du 20 mai 1996 le poste de secrétaire dans le service " pièces de rechange-division distribution " Or, l'employeur reconnaît lui-même que ce changement était lié à " des fait, relatifs à sa vie privée " tout en affirmant que ces faits " n'ont en aucune façon été pris en considération... pour décider de la rupture du contrat de travail ". Il s'avère cependant, au vu des nombreuses attestations produites par salariée que celle-ci à bien subi des pressions et des menaces de la part de la direction de la société dans le but précis de l'obliger à reprendre la vie commune avec sc concubin, également salarié de la société. Ainsi M. F... atteste avoir aperçu, courant mai 1996, Mme X... ressortir en pleurs du bureau de M. G...
H... qui n'était pas son chef service mais celui de son concubin. De même, M. I... a été directement témoin de propos menaçants adressés par M. G...
H... précité à Mme X... à savoir qu'elle " allait payer très cher ce qu'elle avait fait ". Enfin, M. J..., représentant du personnel déclare que vers la fin de l'année 1996, Mme X... était venue le rencontrer pour lui faire part de s, problèmes suite à la séparation d'avec son concubin, séparation qui lui a va plusieurs convocations devant le chef du personnel pour des raisons d'ordre privé. Elle sentait que son emploi était menacé. L'ayant accompagnée lors des dernières convocations, M. J... ajoute que si les problèmes privés ont été mis à l'écart raison sûrement de sa présence il avait tout de même la nette impression que Mme X... était de trop dans l'entreprise alors qu'on lui reprochait une montagne d'erreurs concernant son travail, ce qui l'étonnait, connaissant le sérieux et la disponibilité de Mme X.... Il s'en suit donc, au vu de ces éléments, que Mme X... a nécessairement été perturbée dans l'exercice de son activité professionnelle, perturbation ayant pu entraîner la commission des prétendues nombreuses erreurs invoquées par l'employeur, erreurs dont l'imputabilité à Mme. X... n'apparait en tout état de cause, nullement démontrée. En effet, comme l'a relevé à juste titre le Conseil de Prud'hommes, au vu de l'enquête effectuée par deux conseillers rapporteurs, les erreurs invoquées par l'employeur sur les documents mentionnant le mot de passe de Mme X... pouvaient parfaitement avoir été commises par d'autres salariés de l'entreprise " chacun connaissant le mot de passe de l'autre ", un exemple d'erreur attribuée à tort à Mme X... étant fourni par le fichier " SOLVAY ", faisant apparaître que l'auteur de l'erreur relevée n'était par Mme X... mais Mme. Yolande de K.... De même, la prétendue erreur grave commise par Mme X... si l'actualisation des prix destinés au client EUROLYSINE ne saurait être imputée à cette dernière, au vu des déclarations faites par Mme L... aux conseiller rapporteurs, étant par ailleurs rappelé que Mme L... et plus spécialement M. C..., supérieur hiérarchique de Mme X..., étaient chargés de contrôler les documents sortant de leur service. Il s'en suit dès lors, au vu de ce qui précède, que la décision déférée qui a considéré que le licenciement de Mme X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ne peut qu'être pareillement confirmée sur ce second point.
SUR LES DOMMAGES-INTERETS
Le Conseil de Prud'hommes a évalué à 400 000 frs le préjudice subi par Mme X..., évaluation qui mérite confirmation eu égard aux circonstances ayant précédé le licenciement, notamment l'ingérence intolérable de l'employeur dans la vie privée de sa salariée eu égard également à l'ancienneté de celle-ci (plus de 19 ans de présence au sein de l'entreprise), à son âge (40 ans) et aux difficultés rencontrées par elle pour retrouver un emploi.
SUR LA MISE A PIED :
Mme X... a été sanctionnée le 19 juin 1996 de 6 jours de mise à pied pour avoir obtenu et détourné à des fins extra-professionnelles le listing " virement des salaires " de la société. Si Mme X..., au vu des éléments du dossier, n'apparaît pas être l'auteur du vol de ce listing, il est cependant constant qu'elle s'est fait remettre ce document confidentiel pour l'utiliser à des fins non professionnelles. Dès lors, l'employeur était parfaitement en droit de sanctionner ce comportement, préjudiciable tant pour l'entreprise que pour les salariés, par une mise à pied de 6 jours, étant relevé que le salarié ayant transmis ce document a été lui même licencié et que Mme X... n'a contesté cette sanction que 18 mois plus tard, dans le cadre de la procédure de contestation de son licenciement.
La décision déférée qui a estimé que la sanction prononcée était disproportionnée par rapport à la faute commise sera donc réformée et Mme X... condamnée à rembourser à son ancien employeur les sommes de 2 056, 20 frs (rappel de salaire) et 205, 62 frs (indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire) versées au titre de l'exécution provisoire et ce avec les intérêts de droit à compter de la notification du présent arrêt valant mise en demeure.
SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU NCPC :
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de la Société SA FISHER ROSEMOUNT qui sera, en outre, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du NCPC.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN DERNIER RESSORT, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI,
DECLARE recevable en la forme l'appel de la SA FISHER ROSEMOUNT,
Au fond :
CONFIRME le jugement déféré, exception faite des sommes allouées au titre le la mise à pied,
Statuant à nouveau sur ce seul point :
DIT que la sanction infligée le 19 juin 1996 à Mme X... était justifiée,
En conséquence,
CONDAMNE Mme X... à rembourser à la Société FISHER ROSEMOUNT les sommes de 2 056, 20 frs (deux mille cinquante six francs vingt centimes) et 205, 62 frs (deux cent cinq francs soixante deux centimes) versées au titre de l'exécution provisoire avec les intérêts de droit à compter de la notification du présent arrêt valant mise en demeure, DEBOUTE la SA FISHER ROSEMOUNT de sa demande fondée sur l'article 700 du NCPC,
La CONDAMNE aux dépens d'appel, et le présent arrêt a été signé par le président et le greffier présent au prononcé.
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