Cour de cassation, 08 juillet 1992. 88-45.357
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-45.357
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel B..., demeurant à Marseille (14ème), ..., Le Merlan,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Compagnie des services Doweil Schlumberger, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., F..., H..., I..., Y..., D..., C...
E..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avait été envisagée lors de la signature du reçu pour solde de tout compte ; Attendu cependant que le salarié soulevait dans ses conclusions qu'il avait su, postérieurement à la signature du reçu, que l'employeur n'avait pas demandé l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ces conclusions laissées sans réponse que l'indemnité réclamée par le salarié n'avait pu être envisagée par les parties à la date du règlement de compte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Compagnie des services Doweil Schlumberger, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Guermann, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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