Cour de cassation, 10 mars 2016. 11-18.757
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-18.757
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2016
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CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Péremption d'instance
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 314 F-D
Pourvoi n° R 11-18.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Erc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2010 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Adresse 2], société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société International investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Mme [B] [G], épouse [K],
4°/ à M. [V] [N] [K],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Erc, de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés [Adresse 2] etInternational investissementt et de M. et Mme [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête en constatation de péremption d'instance présentée par la SCICV [Adresse 2] :
Vu les articles 383 et 386 du code de procédure civile ;
Attendu que, le 12 juin 2013, a été ordonnée la radiation du pourvoi formé par la société Erc contre un arrêt rendu le 20 janvier 2010 par la cour d'appel de Versailles ;
Que, par requête du 9 septembre 2015, la SCICV [Adresse 2], M. et Mme [K] et la société International investissement demandent de constater la péremption de l'instance ;
Qu'aucune des parties n'ayant accompli de diligences depuis le 12 juin 2013, il y a lieu de constater qu'à la date de la requête du 9 septembre 2015 l'instance était périmée ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la péremption de l'instance ;
Condamne la société Erc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
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