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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10294 F
Pourvoi n° S 19-20.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
1°/ M. [B] [C],
2°/ Mme [C] [U], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° S 19-20.929 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la banque Chebanca SPA, dont le siège est [Adresse 3]),
3°/ à la société Dominique Vieira investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au Trésor public de Gardanne[Localité 1], dont le siège est [Adresse 5],
5°/ au le Trésor public, pôle recouvrement spécial, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [C], de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les époux [C] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé partiellement la décision déférée, d'avoir statué à nouveau sur le tout, d'avoir déclaré les époux [C] irrecevables à invoquer la prescription de l'action en paiement et les dispositions de l'article L. 341-1 du code de la consommation, de les avoir déboutés de leur action en contestation sur le TEG ;
ALORS QUE la contradiction entre deux chefs de dispositif équivaut à une absence de motifs et entache la décision de nullité ; qu'en confirmant partiellement le jugement déféré, sans préciser quel chef de dispositif était confirmé, tout en statuant à nouveau sur le tout, la cour d'appel a statué par des chefs de dispositifs contradictoires et inintelligibles, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Les époux [C] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement pas une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant en principal, intérêts et commissions, frais et accessoires, restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles elle est exercée ; que la sanction de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier entraîne la déchéance du droit aux intérêts depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle, de sorte que si des versements ont été faits à ce titre se rapportant à cette période, ils sont affectés au règlement du principal de la dette ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de déchéance des intérêts contractuels formée par les époux [C], la règle de droit posée par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, sans appliquer cette règle aux faits de l'espèce, et sans analyse, au moins sommaire, des arguments et documents de la cause, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
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