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Cour d'appel, 14 décembre 2012. 11/00629

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00629

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2012

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ARRÊT No R. G : 11/ 00629 C... VEUVE X... C/ Y... Z... A... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du juge du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 10 Mai 2011, enregistré sous le no 07/ 00912 APPELANTE : Madame Léandre Noémie C... VEUVE X... ... 97233 SCHOELCHER représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur MICHEL Y... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur ANDRE Z... ... 97232 LAMENTIN représenté par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur ANDRE A... ... 97231 ROBERT représenté par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012 GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Le 15 octobre 2004, M. Michel Y..., M. André Z...et M. André A...ont signé avec Mme Léandre C... veuve X...et M. Bernardin X...un protocole d'accord relatif à la cession de parts sociales détenues par les premiers dans le capital de la SARL SOCATRANS. Le 19 octobre suivant, Mme C... a adressé à chacun des cédants la somme de 22 867, 50 euros, correspondant à 10 % du prix de cession convenu. Cependant, par courrier du 20 novembre 2004 réitéré le 24 janvier 2005, elle faisait connaître sa décision de ne pas donner suite à la transaction. En janvier 2007, M. Michel Y..., M. André Z...et M. André A...ont cédé à M. D...les parts détenues dans le capital de la SARL SOCATRANS au prix de 140 000, 00 euros. Saisi par Mme C... en remboursement des sommes par elle versées, le tribunal de grande instance de Fort de France a, par jugement contradictoire du 10 mai 2011, débouté la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions, débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles et condamné la première à verser aux seconds la somme de 750, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 29 septembre 2011, Mme C... a relevé appel du jugement. Par de dernières conclusions déposées au greffe le 21 mars 2012, l'appelante a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il la déboutée de ses demandes mais de le confirmer en ce qu'il a débouté les intimés de leur propre prétention. Elle a réclamé le prononcé de la résolution du contrat passé le 15 octobre 2004 aux torts des consorts Y..., la restitution des sommes versées, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2007 et leur condamnation à lui verser la somme de 5 000, 00 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, dont elle conteste le caractère nouveau, elle expose, qu'en contradiction avec les termes de l'article L 223-14 du code de commerce, il n'y a pas eu agrément des cessionnaires et, qu'en vertu des dispositions de l'article L 235-1 du même code, la violation de cette règle est sanctionnée par la nullité absolue. A titre surabondant, elle souligne que les cédants n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles car en allouant une somme de 152 450, 00 euros à l'un des associés, ils ont modifié unilatéralement l'objet de la vente. Elle ajoute qu'ils ne lui ont pas remis les documents prévus dans l'acte de vente. Par conclusions déposées au greffe le 24 janvier 2012, M. Michel Y..., M. André Z...et M. André A...ont demandé à la cour de déclarer irrecevables les prétentions nouvelles présentées par l'appelante. A titre subsidiaire, ils ont sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme C... de ses demandes mais sa réformation en ce qu'il a rejeté leur demande de condamnation de l'appelante à leur verser respectivement la somme de 65 807, 50 euros, outre la somme de 1 500, 00 euros à chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de l'irrecevabilité de l'appel, ils soutiennent que Mme C... soumet à la cour des demandes nouvelles. Ils affirment ensuite qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 mai 2004 que les cessionnaires ont bien été agréés. Ils mentionnent que Mme C... ne peut s'étonner de ce que le gérant sortant bénéficie d'une indemnité en contrepartie du transfert des licences au nom de la société. Ils indiquent enfin que l'appelante a rompu unilatéralement le contrat et se faisant leur a causé un préjudice. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2012. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la recevabilité des prétentions de l'appelante : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Selon les dispositions de l'article suivant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, Mme C... a demandé, en première instance, la restitution des sommes par elle versées en invoquant que l'acte signé n'équivalait pas à une vente et, subsidiairement, que cette vente était nulle. En cause d'appel, elle tente d'obtenir cette même restitution en réclamant de la cour qu'elle prononce la résolution de la vente aux torts des intimés. Il ne s'agit donc pas d'une prétention nouvelle, puisqu'elle tend à la même fin que celle sollicitée devant les premiers juges, même si son fondement juridique est évidemment différent. La prétention de l'appelante développée devant la présente cour est, dès lors, parfaitement recevable. Sur le fond : Aux termes de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à exécuter ou de demander la résolution avec dommages intérêts. La résolution doit être demandée en justice. Pour obtenir la résolution de l'acte de cession de parts sociales signé le 15 octobre 2004, Mme C... doit démontrer une grave inexécution par ses cocontractants de leurs obligations. Or, contrairement à ce qu'elle affirme, l'agrément des nouveaux associés est bien intervenu puisqu'il a fait l'objet de la première résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2004, adoptée à l'unanimité des associés présents. De même, elle ne peut aujourd'hui tirer argument de la somme allouée à M. Z..., lors de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 8 novembre 2004, cette résolution n'ayant aucune conséquence sur la valeur des parts sociales acquises par elle. Au surplus, présente lors de cette assemblée, elle n'a manifesté aucun désaccord et, dans son courrier du 20 novembre 2004, par lequel elle informait la SARL SOCATRANS de sa volonté de ne plus acquérir les parts sociales, elle n'a pas invoqué ce fait pour justifier son refus. Dans ces circonstances, le tribunal a, à bon droit, considéré que l'attitude de Mme C... s'analysait en une rupture unilatérale du contrat de vente et, en application des dispositions de l'article 1184 du code civil sus rappelé, décidé que l'acompte versé par elle à chaque cédant leur resterait acquis, à titre de dommages intérêts. Le tribunal a, cependant, rejeté la demande en paiement d'autres sommes, estimant que M. Z..., M. Y...et M. A...ne justifiaient pas d'un préjudice supplémentaire. Il est certain que les intimés échouent à démontrer que l'attitude de Mme C... a eu pour conséquence d'empêcher la vente de leurs parts sociales respectives à d'autres éventuels acquéreurs et de les déterminer à les céder à une moindre valeur. A ce sujet, ils se contentent de produire l'acte de cession intervenu, le 3 janvier 2007, entre M. Z...et M. D..., au prix de 140 000, 00 euros. Ils ne produisent aucun acte relatif à une éventuelle cession de leurs parts par M. Y...et M. A...et le calcul par eux effectué au titre d'un manque à gagner ne repose sur aucune base sérieuse et vérifiable. La confirmation du jugement déféré s'impose encore sur ce point. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité justifie la condamnation de l'appelante à verser à chaque intimé la somme de 1 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. Mme C... supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Déclare recevables les prétentions de Mme Léandre C... veuve X..., Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme Léandre C... veuve X...à verser respectivement à M. Michel Y..., M. André Z...et M. André A..., la même somme de 1 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Léandre C... veuve X...aux dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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