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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 99-85.532

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-85.532

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 29 juillet 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction modifiant le contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 139 et 140 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mainlevée du cautionnement imposé à Gérard X..., dont il est expressément souligné dans l'ordonnance déférée qu'il avait "acquiescé au montant du cautionnement" lors de sa mise en examen, n'aurait certainement pas manqué de faire appel contre la décision le plaçant sous contrôle judiciaire si les échéances fixées au titre du cautionnement n'étaient pas compatibles avec ses ressources ; que le magistrat instructeur a également relevé avec pertinence que Gérard X... a bénéficié, à travers les faits qui lui sont reprochés, de sommes importantes et qu'il était, par ailleurs, propriétaire foncier ; en tout cas l'appelant, qui n'a pas formé appel contre l'ordonnance initiale, n'invoque ni ne justifie de l'existence d'un élément nouveau, apparu postérieurement à sa mise en examen, susceptible de légitimer une modification ou une suppression du cautionnement ; "alors, d'une part, que l'ordonnance fixant les modalités d'un contrôle judiciaire n'est pas susceptible d'acquiescement ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'acquiescement ne peut résulter que d'un acte clair manifestant sans équivoque la volonté d'acquiescer ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne relève l'existence d'aucun acte manifestant la volonté d'acquiescer, et constate que Gérard X... a demandé dès le 11 juin 1999 la modification du contrôle judiciaire, soit avant que l'ordonnance du 9 juin 1999, fixant les modalités de ce contrôle, soit définitive ; qu'en retenant néanmoins que Gérard X... aurait acquiescé à l'ordonnance du 9 juin 1999, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait ; "alors, en outre, que la modification ou la mainlevée du contrôle judiciaire peut être demandée et ordonnée à tout moment sans qu'il soit nécessaire de justifier de circonstances nouvelles ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 140 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que le cautionnement ne peut être ordonné sans qu'il soit fait référence aux ressources de l'intéressé ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui se borne, d'une part, à viser de façon imprécise, hypothétique et en violation de la présomption d'innocence, les "sommes importantes" dont l'intéressé aurait bénéficié à travers les faits qui lui sont reprochés, et a affirmer, d'autre part, qu'il est propriétaire foncier sans répondre au mémoire qui faisait valoir qu'il n'avait pas la disposition de ses biens immobiliers, n'est pas suffisamment motivé" ; Attendu que, pour confirmer partiellement le refus du juge d'instruction de supprimer l'obligation de cautionnement d'un montant de 400 000 francs mise à la charge de Gérard X... dans le cadre du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation relève notamment que les faits qui lui sont reprochés ont permis à ce dernier de percevoir des sommes importantes et qu'en outre il possède des biens fonciers ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui se rapportent aux ressources de l'intéressé, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz