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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 1674 D (n° B 87-11.665), rendu le 10 décembre 1991, qui comporte une erreur matérielle ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que l'arrêt de la Cour de Cassation a cassé un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en énonçant : "Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il était non contesté que le notaire avait été chargé par la caisse de rédiger un acte en vue d'un prêt consenti, sans stipulation de solidarité aux époux X......" ;
Attendu que l'emploi du mot sans constitue une erreur matérielle, le prêt ayant été consenti sous stipulation de solidarité des deux époux ;
Qu'il y a donc lieu à rectifier l'arrêt n° 1674 D du 10 décembre 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 1674 D du 10 décembre 1991, dit que le quatrième alinéa de la page 3 sera ainsi rédigé : "Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il était non contesté que le notaire avait été chargé par la caisse de rédiger un acte en vue d'un prêt consenti, sous stipulation de solidarité, aux époux X......", le reste sans changement ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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