Cour de cassation, 17 décembre 1996. 91-70.318
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-70.318
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Maurice, demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 2 septembre 1991 par le juge de l'expropriation du département de la Lozère, siégeant au tribunal de grande instance de Mende, au profit de la commune de Mende, Hôtel de Ville, 48005 Mende,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la commune de Mende, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 25 janvier 1991, le juge de l'expropriation du département de la Lozère a, par l'ordonnance attaquée du 2 septembre 1991, prononcé l'expropriation, au profit de la commune de Mende, d'une parcelle appartenant à M. X... Maurice;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne la parcelle appartenant à M. Y..., l'ordonnance rendue le 2 septembre 1991, par le juge de l'expropriation du département de la Lozère;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Mende aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Mende;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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