Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 décembre 2007. 06/01910

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/01910

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL DE RIOM Deuxième Chambre Civile ARRET N DU : 18 Décembre 2007 AFFAIRE N : 06 / 01910 FG / AMB / VR ARRÊT RENDU LE dix huit Décembre deux mille sept ENTRE : Mme X... Q... épouse Y... Centre Départementale de l'Enfance et de la Famille 22 Bd Gambetta 63400 CHAMALIERES Représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par Me Laure Z...(avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 000230 du 09 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANTE ET : M. Pascal Y... ... 63000 CLERMONT-FERRAND Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par la SCP PORTEJOIE BERNARD FRANCOIS (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) INTIME Décision déférée à la Cour : Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 15 Février 2006, enregistrée sous le no 04 / 03630 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Henry ROBERT, Président Mme Françoise GOUJON, Conseiller Mme Anne CONSTANT, Conseiller GREFFIER : Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé DEBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil du 20 Novembre 2007 Sur le rapport de Françoise GOUJON, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ; Signé par Henry ROBERT, Président, et par Valérie ROBIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 15 Février 2006, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND a : -prononcé le divorce des époux Pascal Y...et A... Q... aux torts exclusifs du mari -ordonné les mentions légales -ordonné la liquidation des droits pécuniaires des parties et commis pour y procéder le président de la Chambre départementale des Notaires -dit que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens le 12 Octobre 2004 -dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineure Mélina née le 15 Mars 2003 -sa résidence habituelle étant fixée au domicile de la mère -organisé, à défaut d'amiable, les droits de visite et d'hébergement du père, une fin de semaine sur deux (semaines paires) hors vacances scolaires, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures -un milieu de semaine sur deux (semaines impaires) en alternance avec la fin de semaine sus visée, hors vacances scolaires du mardi 18 heures au mercredi 19 heures -la moitié des vacances scolaires avec alternance -le père devant chercher l'enfant et le ramener à sa résidence habituelle -fixé à 300 € par mois la part contributive de Pascal Y...à l'entretien de sa fille -débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires -ordonné l'exécution provisoire des mesures concernent l'enfant. Par déclaration en date du 3 Août 2006, A... Q... a interjeté appel de cette décision limitant son appel au débouté de sa demande de prestation compensatoire. Dans ses conclusions en date du 13 Novembre 2007, l'appelante demande à la Cour de réformer la décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de prestation compensatoire et sollicite à ce titre une somme de 15 500 € qui devra être versée dans les deux mois de l'arrêt à intervenir. Elle rappelle que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari en raisons des violences physiques qu'il lui a fait subir et alors qu'il n'articulait aucun grief contre elle. Elle conteste ceux dont il se prévaut en cause d'appel, soutenant qu'il s'est préconstitué des preuves, et qu'il fait état de plaintes demeurées sans suite ; elle demande que la décision soit confirmée sur la résidence habituelle de Mélina qui a toujours vécu avec elle et dont elle s'est toujours occupée dans de bonnes conditions laissant le père exercer un large droit de visite afin de ne pas couper la relation avec sa fille et la protégeant du conflit conjugal. L'appelante expose qu'elle a quitté l'Indonésie dont elle est originaire, pour rejoindre Pascal Y...en France, qu'elle a suivi son mari dans ses mutations professionnelles et a arrêté de travailler pour s'occuper de leur fille après la naissance de l'enfant qui avait des problèmes de santé ; elle fait état d'une disparité consécutive au prononcé du divorce, ses revenus mensuels étant de l'ordre de 1 520 € par mois (salaire 770 € plus prestations diverses) alors que son mari, bénéficie d'un salaire moyen de 2936,91 € par mois. Pascal Y..., intimé, appelant incident, conclut à la réformation de la décision et au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse ; il demande que la résidence habituelle de Mélina soit fixée à son domicile, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, la mère exerçant ses droits de visite et d'hébergement à l'amiable et à défaut une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures et la moitié des vacances ; il ne sollicite pas de pension alimentaire pour l'enfant et conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté A... Q... de sa demande de prestation compensatoire. Il conteste les violences retenues contre lui et soutient que les allégations mensongères qu'elle a porté contre lui pour justifier son départ précipité sont fautives, de même que ses retraits d'argent en imitant sa signature pour organiser son départ et les crédits à la consommation qu'elle a contracté. Il se réfère à l'enquête sociale ordonnée par le juge conciliateur qui a relevé l'égal attachement de chacun des parents à leur fille et soutient que l'enfant lui est confiée pratiquement cinq jours par semaine. Il s'oppose à toute prestation compensatoire, rappelant que son épouse est âgée de 31 ans, qu'ils n'ont vécu en semble que pendant 8 ans et qu'alors qu'en Indonésie elle n'avait aucune situation stable puisqu'elle travaillait dans un bar, elle a trouvé en France du travail ce qui lui permet de vivre dans de bonnes conditions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 Novembre 2007. SUR CE, LA COUR : Sur le prononcé du divorce : Attendu que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari qui en première instance n'a pas conclu bien qu'ayant constitué avocat ; Attendu que, pour justifier sa demande, la femme fait état des violences du mari ; qu'elle a été autorisée en urgence à résider séparément par ordonnance du 12 Octobre 2004 et s'est réfugiée le 13 Octobre à la Maison Maternelle des Galoubies ; que pour établir la preuve des violences du mari, elle verse au dossier un certificat médical daté du 9 Juillet 2007 dont il résulte qu'elle présentait ce jour des ecchymoses au niveau du cou et des griffures ; qu'elle a précisé au praticien avoir été agressée par son mari ; qu'elle y joint un document établi le 4 Octobre 2004 par le kinésithérapeute suivant Mélina en rééducation qui indique avoir constaté le 24 Août 2004, une plaie au niveau du front sur le visage de Madame Y...qui lui a ensuite parlé des agressions de son mari ; qu'il a également constaté le désarroi de l'enfant qui a pleuré tout au long de la séance, restant accrochée à sa mère ; Attendu que le rapprochement entre l'urgence à quitter le domicile conjugal et les documents sus visés, ainsi que le refuge de X... Q..., après autorisation, à la Maison maternelle des Galoubies, établissent que seule la situation de danger l'a contrainte à partir ; qu'en l'absence de tout élément sérieux établissant la possibilité de violences extra familiales, il doit être considéré que les violences allégués contre le mari sont ainsi suffisamment établies ; que son manque de considération à l'égard de son épouse est également prouvé par l'attestation d'une amie de l'appelante qui a été le témoin direct des propos vexatoires tenus par Pascal Y...sur son épouse au cours de la procédure de divorce, la qualifiant de prostituée et de toxicomane ; Attendu que Pascal Y...reproche à son épouse d'avoir organisé la séparation en effectuant des retraits d'argent à son seul profit en imitant sa signature, d'avoir contracté à son insu des crédits à la consommation et de le dénigrer dans la présente procédure ; que sur ce point, le demande principale de la femme aillant été accueillie, les griefs allégués et établis ne sauraient être considérés comme fautifs et résultant d'une pure volonté de nuire ; que rien ne permet de considérer, alors même qu'il ne s'agit pas d'un compte joint, que les chèques établis entre Février et Août 2004, au profit tantde Rosmala Y...que d'EDF-GDF et de France Télécom l'ait été sans l'accord du mari et à son insu, ce d'autant plus qu'il recevait nécessairement des relevés bancaires lui permettant de clarifier la situation et d'intervenir auprès de sa banque, ce qu'il n'a fait qu'au mois d'Octobre, lorsque la procédure de divorce a été initiée ; qu'il ne saurait reprocher à son épouse un comportement qu'il a implicitement cautionné ; qu'il ne justifie pas des ouvertures de crédit à son insu ; Attendu que la preuve du comportement violent et méprisant du mari à l'égard de la femme étant rapportée alors que celui-ci ne démontre pas la réalité des griefs qu'il allègue contre son épouse, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Pascal Y..., les faits dont il s'est rendu l'auteur constituant des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Sur les conséquences concernant l'enfant : Attendu que les deux parents sont sans aucun doute attachés à leur petite fille et soucieux de son bien être, ce d'autant plus que cette enfant est atteinte d'un handicap physique ; que l'enquête sociale a mis en évidence la bonne relation de chacun d'eux avec l'enfant qu'un épisode isolé et contesté par la mère ne saurait mettre en question ; qu'eu égard à la plus grande disponibilité de la mère avec laquelle l'enfant vit au quotidien depuis la séparation, et afin de ne pas bousculer les habitudes de Mélina, la décision sera confirmée en ce qu'elle a fixé sa résidence habituelle au domicile de la mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, les droits de visite et d'hébergement du père devant être organisés le plus largement possible ainsi que l'a fait le premier juge et la pension alimentaire à la charge du père maintenue à 300 € par mois. Sur la prestation compensatoire : Attendu qu'aux termes de l'article de l'article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que sont pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, le temps passé à l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint et les éventuelles conséquences sur le plan professionnel, le patrimoine des époux après liquidation du régime matrimonial, les droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de retraite ; Attendu que Pascal Y...qui a un emploi stable dans l'aéronautique, perçoit un salaire mensuel de 2914 € selon son avis d'imposition 2005 ; qu'il ne fait pas état d'une dégradation de sa situation dans sa déclaration sur l'honneur établie en 2007, et s'abstient de fournir tout justificatif de ses revenus en 2007 ; qu'il paye un loyer mensuel de 535 € et rembourse un crédit dont les mensualités s'élèvent à 392 € ; Attendu que X... Q... qui est d'origine indonésienne et a quitté son pays pour rejoindre Pascal Y..., a trouvé du travail à temps partiel et perçoit un salaire mensuel de 770 € par mois selon l'attestation sur l'honneur produite en cause d'appel ; qu'elle rembourse des crédits à hauteur de 400 € par mois et paye un loyer résiduel, déduction faite de l'APL de 98,12 € ; qu'elle perçoit pour sa fille des aides n'ayant pas à être prises en considération pour l'évaluation de la disparité consécutive au prononcé du divorce ; Attendu qu'il existe de toute évidence une disparité entre les époux consécutive au prononcé du divorce ; que, prenant en considération les revenus et charges respectifs des époux, leurs perspectives d'évolution de carrière, plus précaires pour l'épouse, leur âge et la durée relativement courte du mariage, une prestation compensatoire en capital d'un montant de 10 000 € sera allouée à la femme ; Attendu que les dépens d'appel seront supportés par Pascal Y...; PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable, AU FOND CONFIRME la décision déférée sauf sur la prestation compensatoire, REFORMANT partiellement condamne Pascal Y...à payer à X... Q... la somme de 10 000 € à titre de prestation compensatoire, Condamne Pascal Y...aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle. Le GreffierLe Président

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2007-12-18 | Jurisprudence Berlioz