AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Auto direct a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 23 octobre 2003 déclarant irrecevable sa contestation d'une saisie-vente de biens meubles pratiquée dans ses locaux, le 6 août 2002, pour avoir paiement de rappels de TVA mis en recouvrement à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'entreprise ;
Mais attendu que, par observations déposées le 21 novembre 2005, le comptable de la direction générale des impôts chargé du recouvrement de ces rappels a justifié de la main-levée définitive de la saisie-vente, le 28 septembre 2005, à la suite d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 3 mai 2005 ayant déchargé l'entreprise de ceux-ci ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne le comptable de la direction générale des impôts de Tourcoing Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à la société Auto Direct la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.