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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luc,
- Y... Anita, épouse X...,
- La société STYL'EX,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de STRASBOURG, en date du 16 septembre 1998, qui a rejeté leur requête tendant à voir prononcer l'annulation des opérations de visite et de saisie, autorisées par ordonnance du 13 novembre 1996 ;
Sur le moyen relevé d'office ;
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon ce texte, que le président du tribunal chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire désigne à cette fin un officier de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement, et qu'il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider, à tout moment, d'office ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'il en résulte que sa mission s'achève à la fin des opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant et qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ;
Attendu que, par ordonnance du 13 novembre 1996, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisies au domicile des époux X... ; qu'en exécution de cette ordonnance, les opérations se sont déroulées le 14 novembre 1996 ;
Attendu que ceux-ci ont sollicité l'annulation de ces opérations et que, par l'ordonnance attaquée, le juge a rejeté cette requête comme non fondée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les opérations de visites et de saisies avaient pris fin, le président du tribunal de grande instance a excédé ses pouvoirs et méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens proposés ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 16 septembre 1998 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Strasbourg, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Jobard ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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