Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-04.047
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-04.047
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Patrick Y...,
2 / Mme Sylvie X...,
demeurant ensemble ..., 55800 Val-d'Ornain,
en cassation d'un jugement rendu le 29 décembre 2000 par le juge du tribunal d'instance de Bar-le-Duc, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société Sofinco surendettement, dont le siège est Miniparc de Bordeaux Lac, bâtiment 2, 33049 Bordeaux Cedex,
2 / de la société Franfinance, dont le siège est ...,
3 / de la Trésorerie principale de Bar-le-Duc banlieue, dont le siège est ...,
4 / de la société Finalion, dont le siège est ...,
5 / de la société LPR Eugène Freyssinet, dont le siège est 8, avenue président Kennedy, 55100 Verdun,
6 / de la société Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,
7 / de la société Cofica surendettement, dont le siège est ...,
8 / de la société Satellis Aurore, dont le siège est ... La Défense,
9 / de la société Groupement Grand Est, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 29 décembre 2000 par le juge de l'exécution de Bar-le-Duc, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de bonne foi des débiteurs, caractérisée par l'aggravation de leur endettement au cours de la précédente procédure ;
Attendu, d'abord, que l'erreur matérielle entachant la date de la notification n'a pas fait grief aux débiteurs ; qu'ensuite, la décision attaquée a précisément relevé que la société Entenial venait aux droits du Comptoir des entrepreneurs et qu'ainsi seule la première était partie à cette décision ; qu'enfin, comme l'a relevé le jugement rendu en matière de surendettement, le juge de l'exécution est seul compétent en cette matière ; que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs lors de leur nouvelle demande ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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