Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-12.772
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-12.772
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Cécile Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :
1°/ du Club sportif et athlétique du Kremlin-Bicêtre "CSAKB", dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie Présence assurances, venant aux droits de la compagnie La Providence, dont le siège est ...,
3°/ de la société Decasport, dont le siège est ...,
4°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
5°/ de la société O'Jump, dont le siège est ... aux Chênes, 59100 Roubaix,
6°/ de la Mutuelle nationale du personnel civil de l'Aviation, dont le siège est ...,
7°/ de la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne, dont le siège est ...,
8°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
9°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mlle Y..., de Me Copper-Royer, avocat du CSAKB et de la compagnie Présence assurances, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société O'Jump, de Me Odent, avocat de la société Decasport et de la compagnie UAP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à Mlle Y... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1994) que Mlle Y... a été blessée au cours d'une séance d'entraînement au Club sportif et athlétique du Kremlin-Bicêtre, qu'elle a assigné en réparation de son préjudice ce club, le groupe Présence assurances, la Mutuelle nationale du personnel civil de l'aviation, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne, la société Descasport, la société O'jump, l'Union des assurances de Paris;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir indemnisé ainsi qu'il l'a fait au titre de l'assistance d'une tierce personne la victime, alors que, d'une part, en prenant en considération pour déterminer le montant de l'indemnité due à Mlle Y... au titre de l'assistance d'une tierce personne après avoir relevé que son état justifiait la présence d'une personne à ses côtés la nuit, la circonstance qu'elle vivait actuellement avec M. X..., la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors que d'autre part, la circonstance que la victime soit assistée par sa famille ou par un proche ne saurait être prise en compte dans l'évaluation de l'indemnité due au titre de la tierce personne; qu'en tout état de cause, en se fondant sur la considération que Mlle Y... vivait actuellement avec M. X... pour statuer sur sa demande, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt évalue l'indemnisation due au titre de l'assistance de tierce personne selon les modalités prévues par le rapport d'expertise qui incluait dans ses conclusions la nécessité de la présence d'une personne la nuit;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait l'indemnisation due à Mlle Y... au titre de son préjudice patrimonial, alors que, d'une part, en décidant pour imdemniser son préjudice économique que du fait de son incapacité permanente partielle d'un taux de 85 % celle-ci était contrainte de poursuivre des études poussées sans de réelles perspectives professionnelles ce qui constituait une perte de chance, quand la perte de chance si elle pouvait avoir une incidence sur l'appréciation de son préjudice économique n'en était qu'un élément, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil; alors que, d'autre part, en évaluant le montant des frais futurs devant être supportés par Mlle Y..., sans s'expliquer dans le détail sur chacun de ces frais, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt en énonçant que l'incapacité permanente partielle de 85 % justement fixée par l'expert et la perte de chance qui doit être retenue, doivent être indemnisées globalement, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le préjudice physiologique et le préjudice économique, a réparé l'intégralité du dommage;
Et attendu que la cour d'appel en fixant le montant des frais futurs a motivé sa décision par la seule évaluation qu'il en a fait;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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