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BR/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 411 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 01871
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 18 octobre 2012- Section Industrie.
APPELANT
Monsieur Didier X...
...
97122 BAIE MAHAULT
Représentée par Me Jérôme DIONE de la SCP EZELIN-DIONE, 5TOQUE96), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
ENTREPRISE GUY Z...
...
97170 PETIT-BOURG
Représenté par Me Serge BILLE, (TOQUE 6), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 NOVEMBRE 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. Didier X...a été embauché le 1er juillet 1997 par M. Guy Z...en qualité de monteur charpente, couvreur.
M. X...a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 novembre 2010, par courrier du 14 octobre 2010, signifié par acte d'huissier. Par ce même courrier le salarié était informé qu'il faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire, et ce pour un délai de 30 jours.
M. X...était licencié par courrier du 8 novembre 2010 adressé par lettre recommandée avec avis de réception et signifié par acte huissier en date du 26 novembre 2010.
Le 2 décembre 2010, M. X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Par jugement du 18 octobre 2012, la juridiction prud'homale déclarait le licenciement de M. X...sans cause réelle et sérieuse et condamnait M. Z...à lui payer les sommes suivantes :
-1 901, 52 euros représentant un mois de salaire pour la période de 30 jours de mise à pied conservatoire,
-3 803, 04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire,
-380, 30 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
-1 901, 52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-11 409, 12 euros correspondants à 6 mois de salaire à titre d'indemnité du préjudice subi.
Par déclaration du 22 novembre 2012, M. X...interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 12 avril 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...entend voir constater que son licenciement a été prononcé sur la base d'une discrimination syndicale, laquelle est interdite par l'article L 1132-1 du code du travail. Il demande :
- sa réintégration sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- le paiement des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire, soit la somme de 1940, 92 euros, et le paiement des salaires échus du 8 novembre 2010 au 19 avril 2012, soit la somme de 32 997 euros, ainsi que les salaires échus postérieurement jusqu'au jour de sa réintégration effective.
Au cas où la réintégration sollicitée ne serait pas ordonnée, M. X...demande la confirmation du jugement en y ajoutant la condamnation de M. Z...à lui payer la somme de 11 646 euros en réparation des préjudices causés par les circonstances brutales et vexatoires du licenciement, celle de 15 000 euros en réparation des préjudices causés par la discrimination syndicale et celle de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes M. X...soutient qu'aucun des éléments que l'employeur communique n'explique la réalité de faits justifiant une rupture privative d'indemnités légales et conventionnelles. Il fait valoir qu'il n'a cessé de contester la véracité des faits dénoncés, que l'employeur a allégué de multiples fautes qui n'ont pas été débattues au cours de l'entretien préalable, que le principe de proportionnalité implique qu'il doit être tenu compte de l'ancienneté pour apprécier la qualification et la justification de la faute grave, que l'employeur fait état de griefs qui sont prescrits, et que s'il est reproché en octobre 2010 l'arrêt du chantier « UDAF », des infractions à la sécurité ont été mises en évidence.
Par ailleurs M. X...fait état du rejet de ses propres chèques, en raison de retards de remboursements de frais de transport, de retards au règlement de la paie en fin de mois, et de l'avance par le salarié de règlements de fournisseurs.
M. X...fait valoir qu'il présentait des allégations sérieuses et vérifiables quant à la discrimination syndicale dont il fait l'objet, comme le montre l'audition de l'employeur, le 4 août 2009, par les services de police.
En ce qui concerne l'indemnité réclamée au titre des circonstances du licenciement, M. X...expose qu'il a dû faire face au paiement de divers agios, ce qui constitue un préjudice financier mais également un préjudice moral, et que les motifs longs, inexacts et humiliants exposés dans la lettre de licenciement sont autant d'éléments de nature à provoquer un préjudice moral important. Il est fait état du caractère brutal du licenciement et de la volonté de nuire de l'employeur.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 15 mai 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Z...sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir juger que le licenciement de M. X...est justifié par une faute grave. Il réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. Z...soutient que M. X...a été régulièrement convoqué à l'entretien préalable au licenciement, et que la lettre de licenciement lui a été également régulièrement notifiée. Il conteste la durée d'un mois de la mise à pied notifiée par courrier du 14 octobre 2010, le licenciement ayant été notifié par courrier du 8 novembre 2010.
Pour justifier le licenciement de M. X..., M. Z...rappelle que le 4 août 2009 une plainte a été déposée contre M. X...parce qu'il avait bloqué le chantier de l'hôtel CLIPPER, ainsi que le matériel de travail, les faits s'étant déroulés le 31 juillet 2009, et que M. X...a récidivé en octobre 2010 dans deux chantiers différents (UDAF et SOLAR ELECTRIQUE), ces faits ayant été établis par un constat huissier et attestés par M. Rémi B....
M. Z...fait état de courriers de clients et de l'annulation d'un contrat à la suite du comportement de M. X..., et explique que la conjoncture étant difficile il devait licencier M. X...pour continuer son activité et ne pas perdre ses contrats. Il invoque en outre le comportement violent et irrespectueux de M. X...à son égard.
Il reproche à M. X...de ne pas s'être contenté de refuser d'exécuter son travail, mais d'avoir en plus privé l'entreprise de tout moyen de travail en bloquant les chantiers
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Motifs de la décision :
Sur le motif du licenciement :
Dans son courrier du 8 novembre 2010, M. Z...exprime les motifs du licenciement de la façon suivante :
«... Au cours de cet entretien, l'entreprise vous a fait part des multiples griefs qui vous étaient reprochés ; à savoir :
- En juillet 2009, vous avez délibérément et sans aucun ordre reçu, arrêté le chantier de l'hôtel CLIPPER, bloqué du matériel et démonté des tôles qui avaient été posées la veille. L'entreprise avait alors dû faire appel à la police municipale et déposer plainte contre vous ;
- En octobre 2009 vous vous êtes absenté à de multiples reprises et sans aucune justification sur le chantier du garage ROY ; un courrier vous avait été envoyé le 19 octobre 2009 en ce sens ;
- On octobre 2010, vous avez arrêté le chantier UDAF et bloqué le levage des tôles (un constat d'huissier avait été dressé en ce sens) ;
- Vous avez immobilisé dernièrement en octobre 2010 le matériel sur le chantier SOLAR ELECTRIQUE, empêchant l'avancée des travaux et le respect des délais de livraison du chantier.
- Vous ne cessez de dénigrer l'entreprise dans tous les chantiers auxquels vous participez et nuisez constamment à son image,
- Vous ne cessez de téléphoner sur les chantiers, comportement attesté par les clients ;
- Vous avez des absences répétées et injustifiées ;
- Vous proférez des insultes sur la personne de M. Guy Z...qui est votre supérieur hiérarchique et donneur d'ordre ;
- Vous retenez par devers vous certains matériels (visseuse HILTI, grignoteuse HITACHI, divers petits outillages) de l'entreprise, ce dans le but de nuire à l'entreprise en empêchant l'avancée de travaux. Malgré votre convocation à l'entretien préalable vous n'avez pas daigné restituer ledit matériel.
- Vous harcelez constamment M. Z...et réclamez votre chèque avant la fin du mois.
Vous avez été longuement entendu lors de cet entretien, mais vos arguments ne m'ont pas convaincu. En effet de tels comportements sont intolérables et nuisent à l'image de l'entreprise.
Vos blocages incessants des chantiers, la rétention de matériel, et votre comportement sur le chantier ont également causé des pertes financières importantes à notre société.
Malgré les multiples rappels à l'ordre, vous n'avez daigné changer votre comportement au sein de l'entreprise.
Dans ces conditions, la seule voie admissible est votre licenciement pour faute grave à compter du 8 novembre 2010 conformément à l'article L. 1232-6 du code du travail... »
La réalité de bon nombre de griefs invoqués par l'employeur ne sont pas établis au regard des pièces versées aux débats.
M. X...contestant la véracité des faits dénoncés dans le procès-verbal du 4 août 2009, relatif au blocage du chantier de l'hôtel CLIPPER et au démontage du matériel posé, il y a lieu de constater que ledit procès-verbal recueilli par les services de gendarmerie ne fait état que des déclarations de l'employeur, celui-ci s'abstenant de produire des attestations des témoins qu'il cite, tels M. Wildi C...et M. Christian D.... En conséquence les faits dénoncés dans le procès-verbal ne peuvent être considérés comme suffisamment établis.
En ce qui concerne les absences répétées de M. X..., en particulier sur le chantier du garage ROY, M. Z...a adressé au salarié un courrier en date du 19 octobre 2009 dans lequel il reconnaît qu'il a autorisé l'absence de celui-ci le 13 octobre afin de lui permettre de récupérer des documents administratifs, mais aurait constaté que l'intéressé se serait absentée du 14 au 16 octobre. Or le bulletin de salaire du mois d'octobre 2009 montre que l'employeur n'a retenu la rémunération que d'une seule journée, celle du 13 octobre 2009. Par ailleurs l'employeur ne verse aucune attestation de tiers montrant que M. X...se soit absenté pendant 4 jours.
Ne sont pas non plus démontrés la réalité du dénigrement de l'entreprise par M. X..., le fait qu'il ne cesse de téléphoner sur les chantiers, alors qu'il est dit que ce comportement serait attesté par les clients, ses absences qualifiées de répétées et injustifiées, et les insultes proférées à l'égard de l'employeur.
De même en ce qui concerne la rétention de matériel de la société qui n'aurait pas été restitué malgré la convocation à l'entretien préalable, l'employeur ne fait état d'aucune demande, ni mise en demeure de restitution dudit matériel.
Toutefois il apparaît ressortir des pièces versées aux débats et des explications fournies par les parties que M. X...est à l'origine de l'interruption de deux chantiers dans le courant du mois d'octobre 2010, l'un concernant le chantier de l'UDAF, l'autre la réalisation de coffres à batteries à réaliser au dépôt de la société SOLAR ELECTRIQUE.
Le blocage de ce 2e chantier par M. X...est attesté par M. Rémi B..., salarié de la société SOLAR ELECTRIQUE.
Quant au blocage du premier chantier, il résulte suffisamment du courrier en date du 19 octobre 2010 du gérant de la Société SOLAR, et de la réponse de ladite société au syndicat UGTG, desquels il résulte que suite à l'interruption du chantier confié à l'entreprise de M.
Z...
, celle-ci n'était plus en mesure de livrer le chantier UDAF aux dates prévues, il en est résulté l'annulation du contrat de prestation de service conclu avec l'entreprise de M.
Z...
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Pour contester sa responsabilité dans les faits reprochés, M. X...produit une série de photos, qui selon lui auraient été prises sur le chantier de l'UDAF, et qui mettraient en évidence des infractions à la sécurité, et le danger couru par le salarié notamment pour ce qui a trait au travail en hauteur.
Non seulement aucun élément ne permet de déterminer dans quelles conditions de lieu et de temps ces photos ont été prises, ni si elles concernent le matériel de l'entreprise Z..., mais en outre M. X...ne précise pas les défectuosités qu'il impute au dit matériel, ni les infractions qui pourraient être reprochées à son employeur pour d'éventuels manquements aux règles de sécurité, ni ne précise les risques encourus.
Enfin si les dispositions de l'article L4131-1 du code du travail permettent au travailleur d'alerter immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection, et qu'il peut se retirer d'une telle situation, il y a lieu de relever qu'aucun élément de la procédure ne permet de montrer que M. X...a, sur le chantier de l'UDAF, fait usage de ce droit d'alerte à l'égard de son employeur, ni qu'il existait des conditions de danger grave et imminent ou de défectuosités des systèmes de protection sur ledit chantier.
Ainsi le comportement réitéré de M. X..., bloquant en un court laps de temps, deux chantiers différents, était de nature à causer un préjudice commercial et financier à l'entreprise, ce qui était de nature à justifier son licenciement.
Toutefois la majeure partie des griefs invoqués par l'employeur à l'appui de ce licenciement n'étant pas vérifiables, M. X...ayant une longue expérience au sein de l'entreprise puisqu'il a été embauché en 1997, il n'apparaît pas que les manquements du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En conséquence si le licenciement de M. X...repose sur une cause réelle et sérieuse, cette cause ne saurait être constitutive de faute grave.
Le caractère discriminatoire du licenciement de M. X...n'est nullement établi, puisque d'une part ce licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, et que d'autre part, si la discrimination syndicale invoquée par le salarié repose sur le contenu du procès-verbal de gendarmerie du 4 août 2009, l'examen du contenu de ce procès-verbal montre qu'au contraire l'employeur n'avait aucun à priori, ni hostilité à l'encontre de l'appartenance syndicale de M. X..., puisqu'il explique « nous nous sommes mis autour d'une table M. X...et M. E...Didier membre du LKP. Le but était de trouver un terrain d'entente entre nous. M. X...a quitté la table alors que tout se passait au mieux ¿ Il était question d'augmentation de salaire, des problèmes de congés payés ».
En conséquence M. X...doit être débouté de sa demande fondée sur la discrimination syndicale reprochée à son employeur.
Il en résulte que la demande de réintégration, ainsi que la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ne sont pas fondées.
Sur les demandes pécuniaires de M. X...:
Selon le bulletin de paie de M. X...joint à sa demande introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes, son salaire mensuel, en octobre 2010 s'élevait à 1 901, 52 euros, outre 133, 10 euros de prime d'ancienneté.
En l'absence de faute grave l'indemnité de préavis sollicitée par M. X...à hauteur de deux mois de salaire, soit 3 881, 84 euros (page 12 de ses conclusions) est justifiée compte tenu de son ancienneté de 13 ans et 4 mois au sein de l'entreprise de M.
Z...
et par application des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail.
Son indemnité de licenciement, compte tenu de cette ancienneté et des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail, sera portée à la somme de 2 523 euros, comme demandé dans ses conclusions écrites (page 12).
Il est également dû à M. X...paiement de la somme demandée à hauteur de 1 940, 92 euros (page 13 de ses conclusions), correspondant à la mise à pied injustifiée qu'il a subie, étant relevé que cette mise à pied a été décidée le 14 octobre 2010, et que le licenciement a été signifié par acte d'huissier en date du 26 novembre 2010.
Par contre les circonstances du licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, ne présentent aucun caractère vexatoire, humiliant ou brutal. Si la rupture du contrat travail apparaît précipitée, le préjudice subi par M. X...est réparé par l'octroi d'une somme équivalente au salaire dû pendant la période de mise à pied et par l'indemnité compensatrice de préavis.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irrépétibles qu'il a exposés il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 1382 du code civil, en raison de circonstances vexatoires, humiliantes ou brutales du licenciement,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. X...repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. X...de ses demandes de réintégration et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondée sur les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail,
Condamne M. Z...à payer à M. X...les sommes suivantes :
-3 881, 84 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-388, 18 euros de congés payés sur préavis,
-2 523 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-1 940, 92 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied,
Y ajoutant,
Déboute M. X...de sa demande de paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la discrimination syndicale.
Condamne M. Z...à payer à M. X...la somme de 2000 euros d'indemnité au titre l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. Z...,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.