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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 89-43.935

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-43.935

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s U 89-43.935 et V 89-43.936 formés par : 1°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Sambre Escaut, dont le siège est sis ...Hôpital de Siège à Valenciennes (Nord), 2°/ L'AGS, dont le siège est sis ... (8e), 3°/ M. X..., agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Les Enfants d'Arsène Y..., domicilié ... à Avesnes-sur-Helpe (Nord), en cassation de deux jugements rendus le 16 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge, au profit de : 1°/ M. Fabrice Z..., demeurant ... (Nord), 2°/ Mme Christiane Y..., demeurant 11, cour Tenret à Jeumont (Nord), 3°/ La société anonyme Les Enfants d'Arsène Y..., dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Sambre Escaut, de l'AGS et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n°s U 89-43.935 et V 89-43.936 ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Maubeuge, 16 juin 1989), la Société "Les Enfants d'Arsène Y..." a été mise en redressement judiciaire le 21 août 1987, puis en liquidation judiciaire le 26 janvier 1988 ; que le liquidateur a fait connaître à la propriétaire du fonds de commerce, Mme Suzanne Y..., qu'il ne poursuivait pas le contrat de location-gérance ; que les salariés, licenciés pour le compte de qui il appartiendra le 10 février 1988, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation des créances salariales et des indemnités de rupture ; Attendu que l'ASSEDIC Sambre Escaut, l'AGS et M. X..., mandataire liquidateur de la société, font grief aux jugements attaqués d'avoir rejeté l'exception de litispendance invoquée par eux dans leurs conclusions et d'avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, alors que, selon le moyen, lorsqu'un même litige est pendant devant deux juridictions de degré différent, la juridiction du degré inférieur doit se dessaisir dès qu'une partie le demande ; que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il existait un litige pendant devant une cour d'appel et portant sur la détermination de l'employeur débiteur des créances litigieuses ; qu'en refusant néanmoins de surseoir à statuer sur ce point jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir et en condamnant le mandataire liquidateur à verser les sommes litigieuses, le conseil de prud'hommes a violé les articles 100 et 102 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les conclusions relatives à l'existence d'une exception de litispendance n'ont pas été produites ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz