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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 Octobre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12621
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de PARIS-section commerce-RG no 14/ 08725
APPELANT
Monsieur Lotfi X...
...
75015 PARIS
né le 8 janvier 1978 à MEDENINE-TUNISIE
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, PC 238
INTIMÉES
SARL SODIPAL ODIPAL
ZA de Courtaboeuf 1- BP 306
20 avenue de la Baltique
91958 COURTABOEUF CEDEX
Représentée par Me Victor CHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque C0734
Me A... Denis (SCP BTSG RCS RUEIL MALMAISON No D 424 122 512)- Mandataire liquidateur de SARL SCBE PIZZ AMERICA
...
75017 PARIS
Représenté par Me Carine COOPER, avocat au barreau de VERSAILLES
AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, T10 substitué par Me Mathilda DECREAU, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine SOMMÉ, présidente et par Madame Marion AUGER greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 octobre 2014 ayant :
- constaté la rupture du contrat de travail le 25 mars 2014 aux torts exclusifs de la SARL Société de distribution de produits alimentaires (SODIPAL),
- condamné la SARL SODIPAL à régler à M. Lotfi X... les sommes de :
- 3 126, 08 ¿ d'indemnité compensatrice légale de préavis et 312, 60 ¿ de congés payés afférents,
- 3 612, 26 ¿ d'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal partant de la réception de la convocation en bureau de conciliation,
- 9 379 ¿ d'indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé,
- 700 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SARL SODIPAL de délivrer à M. Lotfi X... un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes,
- fixé au profit de M. Lotfi X... la créance indemnitaire de 500 ¿ pour défaut de visite médicale au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SCBE PIZZ AMERICA, et rappelé que cette même créance est opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest dans la limite de sa garantie légale,
- débouté M. Lotfi X... de ses autres demandes,
- condamné la SARL SODIPAL aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de M. Lotfi X... reçue au greffe de la cour le 17 novembre 2014 ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 17 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. Lotfi X... qui demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau,
à titre principal,
- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL SODIPAL,
- de condamner en conséquence la SARL SODIPAL à lui régler les sommes de :
- 10 101, 76 ¿ de rappel de salaires « du 25 mars au 10 octobre2014 » et 1 010, 17 ¿ de congés payés afférents,
- 3 126, 08 ¿ d'indemnité compensatrice légale de préavis et 312, 60 ¿ d'incidence congés payés,
- 3 647, 08 ¿ d'indemnité légale de licenciement,
- 28 170, 72 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 ¿ d'indemnité pour absence de visite médicale,
- 3 000 ¿ de dommages-intérêts pour défaut de délivrance d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, et des bulletins de paie depuis mars 2014,
- 2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la remise par la SARL SODIPAL des documents sociaux sous astreinte de 150 ¿ par jour de retard et par document,
subsidiairement,
de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et fixer à son profit les sommes précitées comme créances au passif de la liquidation judicaire de la SARL SCBE ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 17 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SARL SODIPAL qui demande à la cour :
à titre principal,
- d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que la rupture du contrat de travail lui est imputable, ainsi qu'en ses dispositions de condamnation,
- de la confirmer en ce qu'elle a débouté M. Lotfi X... de ses demandes de dommages-intérêts pour non remise des documents sociaux et pour défaut de visite médicale d'embauche, ainsi qu'au titre d'un rappel de salaire,
- en conséquence, de juger que ne lui a pas été transféré le contrat de travail M. Lotfi X... qui sera débouté de l'ensemble de ses prétentions,
subsidiairement,
de la condamner à payer à M. Lotfi X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait excéder la somme de 8 554, 14 ¿ équivalente à six mois de salaires ;
en tout état de cause,
de condamner M. Lotfi X... à lui régler la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 17 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Maître Denis A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SCBE PIZZ AMERICA (jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 mars 2014) qui demande à la cour :
à titre principal,
- d'infirmer le jugement critiqué en sa fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SCBE PIZZ AMERICA au profit de M. Lotfi X... d'une créance indemnitaire pour défaut de visite médicale d'embauche,
- de le confirmer pour le surplus ;
subsidiairement,
de réduire les prétentions de M. Lotfi X... à de plus justes proportions ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 17 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de l'AGS CGEA Ile de France ouest, unité déconcentrée de l'UNEDIC, qui demande à la cour :
à titre principal,
de « constater » le transfert du contrat de travail de M. Lotfi X... à la SARL SODIPAL, et prononcer en conséquence sa mise hors de cause avec celle de la SARL SCBE PIZZ AMERICA ;
subsidiairement,
de débouter M. Lotfi X... de ses demandes ou les réduire à « un montant purement symbolique » ;
en tout état de cause,
de rappeler que sa garantie ne s'exerce que dans les conditions et limites de plafond légalement prévues.
MOTIFS
Sur la question du transfert du contrat de travail de M. Lotfi X... à la SARL SODIPAL
Aux termes d'une convention du 21 décembre 1996, la SARL SODIPAL a donné à bail à la SARL SCBE PIZZ AMERICA à titre de location-gérance un fonds de commerce de restauration situé à Paris au 32 boulevard Exelmans (75016), pour une durée d'une année à compter du 1er janvier 1997, renouvelable à chaque terme annuel par tacite reconduction.
La SARL SCBE PIZZ AMERICA, qui dispose d'un effectif de moins de 11 salariés, a engagé M. Lotfi X... dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 27 janvier 2003 en qualité de polyvalent livreur, moyennant une rémunération de 516, 35 ¿ bruts pour 75, 6 heures mensuelles (18 heures hebdomadaires).
Aux termes d'un avenant du 1er novembre 2011 conclu entre les parties, M. Lotfi X... est passé à un travail à temps plein lui procurant une rémunération de 1 565, 03 ¿ bruts mensuels.
Par un jugement du 13 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SCBE PIZZ AMERICA, et désigné en qualité de mandataire liquidateur la SCP BTSG prise en la personne de Me Denis A....
Me Denis A..., ès-qualités, a par une lettre du 24 mars 2014 notifié à la SARL SODIPAL sa décision de résilier le contrat de location-gérance qui la liait à la SARL SCBE PIZZ AMERICA, et de « restituer le fonds de commerce assorti des salariés y attachés conformément aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 ».
Dans une correspondance du 3 avril 2014 adressée à M. Lotfi X..., Me Denis A..., ès-qualités, lui a précisé que suite à la liquidation judiciaire de son employeur, le fonds de commerce a été restitué le 24 mars 2014 à son propriétaire, la SARL SODIPAL, et que « conformément aux dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2, les salariés qui sont attachés au fonds de commerce se trouvent transférés au propriétaire du fonds depuis le 24 mars 2014 ».
L'appelant a envoyé à la SARL SODIPAL un courrier le 4 juin 2014 précisant que son contrat de travail lui a été transféré et qu'il se tient à sa disposition pour reprendre son activité (« je reste à disposition de Mr Jacques Y..., responsable légal de la société SODIPAL qui au jour d'aujourd'hui n'est pas en mesure de me procurer un lieu de travail, ni de me permettre de poursuivre mon contrat sur un autre site »).
Faute d'avoir reçu une réponse de la part de la SARL SODIPAL, M. Lotfi X... a saisi la juridiction peud'homale le 12 juin 2014 d'une demande de résiliation judiciaire et de diverses prétentions tant salariales qu'indemnitaires.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. Jacques Z... percevait une rémunération en moyenne de 1 565, 04 ¿ bruts mensuels.
*
L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur ¿, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
En cas de transfert des contrats de travail aux conditions légalement prévues, l'article L. 1224-2 rappelle que : « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ».
Me A..., ès-qualités, ayant exercé le 24 mars 2014 le pouvoir qu'il tient des articles L. 622-12 et L. 621-28 du code de commerce pour résilier le contrat de location-gérance en cours entre la SARL SCBE PIZZ AMERICA-locataire gérant-et la SARL SODIBAL-bailleur-, il y a eu en conséquence retour du fonds de commerce à cette dernière qui en est propriétaire.
A la condition toutefois, d'une part, que cette résiliation à l'initiative du mandataire liquidateur ait été suivie d'une restitution effective du fonds de commerce à la SARL SODIPAL et, d'autre part, qu'aucun évènement n'ait été de nature à empêcher la poursuite de son exploitation, les contrats de travail des salariés y étant rattachés devaient être repris par celle-ci en application des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, salariés au rang desquels se trouvait M. Lotfi X....
*
Si M. Lotfi X... considère que la résiliation du contrat de location-gérance le 24 mars 2014 a emporté restitution du fonds de commerce à la SARL SODIPAL qui se devait en conséquence de reprendre son contrat de travail aux mêmes conditions que celles prévalant avec son employeur d'origine, cette dernière, pour le contester et considérer ainsi l'article L. 1224-1 comme inapplicable au cas d'espèce, précise qu'en dépit de ses relances le mandataire liquidateur ne lui a pas restitué ledit fonds qui, en outre, n'était plus exploitable au jour de la prétendue restitution puisqu'elle avait perdu son droit au bail après une ordonnance en référé du tribunal de grande instance de Paris du 7 mai 2014 ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial du 21 mai 1988 qui la liait à son bailleur propriétaire des locaux, la SCI EXEL venant aux droits de la SARL COTEXIM.
*
La SARL SODIPAL produit deux courriers de son comptable des 10 et 28 avril 2014 relançant mais en vain le mandataire liquidateur pour qu'il lui remette les clés du fonds de commerce, ce qui a fait obstacle à sa restitution effective entre les mains de cette dernière.
Mais surtout, comme elle le rappelle dans ses écritures devant la cour et en justifie, la SARL SODIPAL a fait l'objet le 7 mai 2014 d'une décision de justice constatant à la demande de son bailleur propriétaire des locaux l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail commercial conclu avec celui-ci, et ordonnant son expulsion des lieux à défaut de leur restitution volontaire dans le mois de sa signification.
Cette acquisition de la clause résolutoire emportant résiliation de plein droit du bail commercial entre la SCI EXEL et la SARL SODIPAL, acquisition effective le 12 janvier 2014 à l'expiration du délai d'un mois ayant suivi le commandement de payer par huissier du 12 décembre 2013, a eu pour conséquence de faire perdre à cette dernière son droit au bail, de sorte qu'elle ne pouvait plus reprendre ultérieurement l'exploitation du fonds, étant rappelé par la SARL SODIPAL que, si elle a accusé un retard dans le paiement des loyers lui incombant vis-à-vis de son bailleur, la cause directe en est une absence de règlement des loyers depuis janvier 2013 par son locataire-gérant, la SARL SCBE PIZZ AMERICA, qui au vu de sa déclaration de créance transmise au mandataire liquidateur le 1er avril 2014 lui était alors redevable d'un arriéré de 94 294, 13 ¿.
*
Il convient pour l'ensemble de ces raisons de juger que le contrat de travail de M. Lotfi X... ne pouvait pas être légalement transféré à la SARL SODIPAL, que la demande de celui-ci en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de ladite société est privée d'objet, et que la SARL SCBE PIZZ AMERICA est restée son employeur.
Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ses dispositions sur la rupture ainsi que sur ses différents chefs de condamnations et au titre de la délivrance de documents sociaux contre la SARL SODIPAL.
Sur les demandes de M. Lotfi X... présentées à titre subsidiaire contre la SARL SCBE PIZZ AMERICA en liquidation judiciaire
Dès lors que la SARL SCBE PIZZ AMERICA, qui est restée son employeur pour les raisons précédemment invoquées, peut se voir reprocher un manquement suffisamment grave pour ne pas avoir à compter du 25 mars 2014 fourni du travail à M. Lotfi X... qui est toujours resté à disposition, manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail, il y a lieu de prononcer aux torts exclusifs de celle-ci sa résiliation.
Et statuant à nouveau, il sera fixé au passif de la liquidation judicaire de la SARL SCBE PIZZ AMERICA au profit de M. Lotfi X... les créances suivantes :
- sur le rappel de salaire, 10 101, 76 ¿ et 1 010, 17 ¿ de congés payés afférents au titre de la période sollicitée « du 25 mars au 10 octobre 2014 » ;
- sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail, résiliation prenant effet à la date du présent arrêt dès lors qu'il n'a été formalisé aucun acte de rupture avant celle-ci, et produisant les conséquences d'un licenciement abusif, 3 126, 08 ¿ (+ 312, 60 ¿) d'indemnité compensatrice légale de préavis équivalente à deux mois de salaire, 3 647, 08 ¿ d'indemnité légale de licenciement, et 25 000 ¿ de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail représentant 16 mois de salaires compte tenu d'une ancienneté cumulée de 12 années ;
- sur le défaut de visite médicale à l'embauche, qui est constitutif d'un manquement de l'employeur à son obligation générale de sécurité de résultat ayant nécessairement causé un préjudice au salarié, 500 ¿ d'indemnité ;
- sur le défaut de remise des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletins de paie correspondant au rappel de salaire), 800 ¿.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat
Me A..., ès-qualités, délivrera à M. Lotfi X... un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, et les bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans le prononcé d'une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Me A..., ès-qualités, réglera en équité à M. Lotfi X... la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL SODIPAL sera déboutée en équité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée contre M. Lotfi X....
Sur les dépens
Me A..., ès-qualités, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT et JUGE que :
- le contrat de travail de M. Lotfi X... ne pouvait pas être transféré à la SARL SODIPAL sur le fondement des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail
-sa demande de résiliation judiciaire contre celle-ci est privée d'objet ;
- la SARL SCBE PIZZ AMERICA, représentée par son mandataire liquidateur, Me A..., est restée l'employeur de M. Lotfi X... ;
- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties aux torts exclusifs de la SARL SCBE PIZ AMERICA représentée par Me A..., ès-qualités, et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement abusif ;
- en conséquence, fixe au profit de M. Lotfi X... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SCBE PIZZ AMERICA les créances de :
- 10 101, 76 ¿ et 1 010, 17 ¿ de congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur la période du 25 mars au 10 octobre 2014 ;
- 3 126, 08 ¿ et 312, 60 ¿ d'incidence congés payés à titre d'indemnité compensatrice légale de préavis ;
- 3 647, 08 ¿ d'indemnité légale de licenciement ;
- 25 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
- 500 ¿ d'indemnité pour défaut de visite médicale à l'embauche ;
- 800 ¿ d'indemnité pour défaut de remise des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, et bulletins de paie correspondant au rappel de salaire) ;
Y ajoutant,
ORDONNE la remise par Me A..., ès-qualités, à M. Lotfi X... d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi, ainsi que des bulletins de paie conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE Me A..., ès-qualités, à payer à M. Lotfi X... la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL SODIPAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre M. Lotfi X... ;
RAPPELLE que la garantie de l'AGS CGEA Ile de France Ouest, à laquelle le présent arrêt est opposable, s'exerce dans les conditions et limites de plafond légalement prévues ;
CONDAMNE Me A..., ès-qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT