jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :
Attendu qu'à l'issue d'un stage de formation à la Chambre de commerce et d'industrie de Brest (C.C.I.), M. X... a été engagé par celle-ci à compter du 1er décembre 1979 en qualité d'assistant technique au commerce, et chargé de mettre en place un groupement d'achats des bouchers et charcutiers du Finistère ; que sa mission a abouti à la création de la Société Coopérative des Bouchers-Charcutiers du Finistère (BO.CA.FI.) par laquelle il a été embauché, le 22 avril 1980, avec une période d'essai de 6 mois, en qualité de responsable administratif et commercial ; qu'il a été licencié le 21 août 1980 avec 15 jours de préavis ;
Attendu que, soutenant qu'il y avait continuité des relations entre la C.C.I. et la BO.CA.FI. et que, son contrat de travail ayant pris effet le 1er décembre 1979, il avait acquis, lors de son licenciement, une ancienneté de 9 mois, il a réclamé paiement d'une indemnité de préavis correspondant à 2 mois 1/2 de salaire et, à défaut de réintégration, de dommages-intérêts pour licenciement économique non autorisé, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors que les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail reçoivent application de plein droit dès lors que la continuité de l'entreprise au sens économique est assurée, quelle que soit la qualification juridique que puisse recevoir l'opération, que l'application de ce texte ne peut être subordonnée à la reprise d'engagements prévue par l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 relatif aux actes accomplis pour le compte d'une société en formation, que l'intéressé, en tant que salarié de la C.C.I., ayant été uniquement chargé de former la BO.CA.FI. à laquelle il s'est trouvé normalement rattaché dès la formation de cette dernière, la Cour d'appel ne pouvait écarter la notion de continuité d'entreprise ;
Mais attendu que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; que la Cour d'appel n'ayant pas constaté qu'il ait existé un tel lien entre la C.C.I. et la BO.CA.FI. et, contrairement aux allégations du pourvoi, ne s'étant pas déterminée en fonction des dispositions de la loi du 24 juillet 1966, étrangère aux débats, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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