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Cour d'appel, 04 octobre 2012. 11/19266

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/19266

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2012

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 04 OCTOBRE 2012 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19266 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 11/04601 APPELANT Monsieur [C] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par la SCP MENARD - SCELLE MILLET en la personne de Me Edwige SCELLE MILLET , avocats au barreau de PARIS (toque : L0055) Assisté de Me Gérard MERCIER , avocat au barreau de PARIS (toque : B 322) INTIME Monsieur [J] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN en la personne de Me Bruno REGNIER , avocats au barreau de PARIS (toque : L0050) Assisté de la SELARL FLECHEUX en la personne de Me Xavier FLECHEUX ,avocats au barreau de PARIS (toque : P0537) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller Madame Hélène SARBOURG, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD ARRET CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement contradictoire en date du 13 septembre 2011 dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'EVRY a : - rejeté les demandes de Monsieur [C] [M] tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-vente et du nantissement des parts sociales détenues par ce dernier dans la société Inter Aero Business, pratiqués les 24 mars 2011 et 17 mars 2011 à la requête de Monsieur [J] [K] en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 1er juillet 2009, - condamné Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions déposées le 22 décembre 2011, Monsieur [C] [M], appelant, demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris au motif que aussi longtemps qu'il respecte son engagement de payer, conformément au procès verbal de conciliation signé le 14 septembre 2010 par devant le juge du tribunal d'instance d'ETAMPES, aucune mesure d'exécution n'est possible, - prononcer, en conséquence, la nullité de la saisie -vente pratiquée le 24 mars 2011 et de l'acte en date du 17 mars 2011, portant signification de nantissement définitif de parts de la société Inter Aero Business, - condamner Monsieur [J] [K] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tant pour la première instance que pour l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions en date du 17 février 2012, Monsieur [J] [K], intimé, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur [C] [M] paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir principalement que le procès-verbal de conciliation du 14 septembre 2010 n'est pas un titre exécutoire visé par l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 devenue article L111-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et qu'il n'a d'effet que dans la procédure de saisie des rémunérations. SUR CE, LA COUR qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Considérant qu'aux termes de l'article 2048 du Code Civil, les transactions se renferment dans leur objet ; que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; Considérant que Monsieur [C] [M] ne fournit aucun élément ni moyen de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé : - que par un arrêt en date du 1er juillet 2009, la Cour d'appel de PARIS a condamné Monsieur [C] [M] à verser à Monsieur [J] [K], la somme de 260 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts aux taux légal à compter du 25 février 2003, outre celle de 6 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - que poursuivant l'exécution de cet arrêt, Monsieur [J] [K] a fait convoquer Monsieur [C] [M] à l'effet d'obtenir l'autorisation de faire pratiquer une saisie des rémunérations du travail de ce dernier ; - qu'un procès-verbal de conciliation a été signé le 14 septembre 2010 entre les parties lors de la tentative préalable de conciliation prévue par l'article R 143-3 du Code du Travail, au terme duquel Monsieur [C] [M] reconnaissait devoir la somme de 326 780,83 euros à titre principal et intérêts et s'engageait à se libérer de sa dette par versements mensuels de 1 600 euros payable le 2 de chaque mois et pour la 1ère fois le 02 octobre 2010, - qu'il est indiqué que si le débiteur manque à ses engagements, le créancier pourra demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle tentative de conciliation ; - qu'il n'est pas contesté que Monsieur [C] [M] respecte son engagement en réglant les mensualités d'un montant de 1 600 euros ; - que si ce procès-verbal de conciliation régulièrement dressé conformément à l'article 130 du Code de Procédure Civile vaut titre exécutoire comme le dispose l'article 131 du même Code, l'objet de l'accord intervenu dans cette phase de la procédure de saisie ne peut être étendu au-delà de celle-ci et ne peut inclure, faute de précision expresse en ce sens, dans le procès-verbal du 14 septembre 2010, renonciation de Monsieur [J] [K] à l'exercice de toutes autres procédures d'exécution à l'encontre de Monsieur [C] [M] ; - que par ailleurs, l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation en date du 26 mai 2011 en ordonnant la réinscription du pourvoi de Monsieur [C] [M] au rôle de la Cour de Cassation n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 1009-3 du Code de Procédure Civile en constatant l'exécution partielle de la décision attaquée ; - qu'en conséquence, Monsieur [J] [K] était en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance par les mesures contestées ; Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que Monsieur [C] [M] qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE les autres demandes des parties ; CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2012-10-04 | Jurisprudence Berlioz