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Cour de cassation, 29 novembre 2005. 04-17.959

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-17.959

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que l'immeuble avait été divisé par acte du 7 décembre 1982 portant état descriptif de division et que Mme X... avait acheté les lots n° 47 et 67 le 7 octobre 1983, ce dont il résultait que l'adjudication n'était pas consécutive à la division initiale de l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit que Mlle Y... ne pouvait invoquer un droit de substitution ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Rejette les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de Mlle Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-29 | Jurisprudence Berlioz