Cour de cassation, 04 mars 2026. 25-10.434
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
25-10.434
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2026
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COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10100 F
Pourvoi n° G 25-10.434
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
M. [J] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-10.434 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Metz (3e chambre, JEX), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJAIR, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [N] [P], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Windsor,
2°/ à la société Windsor, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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