Cour de cassation, 14 octobre 1992. 89-45.135
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-45.135
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit du Conseil d'urbanisme et d'environnement de l'Eure (CAUE), dont le siège est à Evreux (Eure), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 septembre 1989), M. X... a été engagé en qualité de directeur par le Centre d'urbanisme et d'environnement de l'Eure (CAUE) à partir du 1er septembre 1979 ; qu'il a été licencié le 18 mai 1982 ; que considérant qu'il n'avait pas été rémunéré en conformité avec les dispositions de son contrat de travail et de celles de la convention collective des bureaux d'études techniques, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement par le CAUE de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de compensation de l'érosion monétaire et d'indemnités de congés payés sur ce rappel de salaire, alors que, selon le pourvoi, en se bornant à énoncer que le salaire dû à M. X... en application des majorations conventionnelles était resté constamment inférieur au salaire effectivement versé, sans préciser ni le montant du salaire qui était dû, ni les bases de calcul retenues pour déterminer ce salaire, ni même le montant du salaire qui avait été versé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'annexe I titre XIII de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques ;
Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel procédant à l'interprétation des stipulations contractuelles, rendue nécessaire par leur complexité, a retenu que les parties avaient convenu non pas de faire application des minima fixés par la convention collective des bureaux d'études techniques, mais d'appliquer au montant fixé par le contrat des majorations proportionnelles à celles de l'augmentation du point ; que, d'autre part, elle a constaté qu'au cours de la période prise en compte par le salarié pour le calcul de son rappel, le montant du salaire effectivement versé avait toujours été supérieur à celui qui aurait dû lui être versé en application de ces majorations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le CAUE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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