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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 380-1, L. 380-2, R. 380-3, D. 380-5, et R. 380-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France sont redevables, lorsque leurs ressources dépassent un plafond annuel, d'une cotisation fixée en pourcentage du montant des revenus, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse ce plafond ; qu'il résulte du troisième que la cotisation est liquidée par les caisses primaires d'assurance maladie et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par ces caisses ; qu'en application du quatrième, les caisses primaires d'assurance maladie adressent, avant le 1er août de chaque année, aux personnes concernées, une déclaration de ressources que les assurés doivent retourner dûment remplie, accompagnée, le cas échéant, de documents attestant de leurs ressources ; qu'aux termes du cinquième, lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse primaire d'assurance maladie sur la base des éléments dont elle dispose ou, à défaut, sur la base d'une assiette ne pouvant excéder cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'en vue d'obtenir paiement de la cotisation du troisième trimestre 2002, l'URSSAF a, le 30 avril 2003, signifié une contrainte à Mme X... qui avait, le 22 janvier 2001, demandé son affiliation au régime général au titre de la couverture maladie universelle ; que le montant de la cotisation avait été fixé par la caisse primaire d'assurance maladie sur la base des déclarations verbales de ressources faites par l'assurée à son agent enquêteur ;
Attendu que pour déclarer fondée son opposition à contrainte et dire que Mme X... n'était pas redevable de la cotisation litigieuse, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir relevé qu'elle n'était pas imposable au titre de l'année 2000, a essentiellement observé que le revenu mensuel de 15 000 francs (2 286,74 euros) retenu par la caisse correspondait au budget utilisé par l'assurée, que ses déclarations faites de bonne foi ne pouvaient servir de base au calcul de la cotisation et qu'il appartenait à l'organisme social de vérifier si elle bénéficiait de revenus non déclarés ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que pendant l'année 2000, le compte bancaire de l'intéressée était alimenté chaque mois à hauteur de 10 à 20 000 francs par des transferts d'un autre compte où était placé le capital d'une prestation compensatoire, ce dont il résultait qu'elle disposait des ressources retenues par la caisse, et alors qu'il lui appartenait d'établir que ses revenus étaient inférieurs au plafond, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne Mme X... et l'URSSAF des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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