jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Izaux (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Laure Z... née X..., demeurant à Mazouau, La Barthe-de-Neste (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 470 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu contre un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Pau dans une instance l'opposant à Mme Z... et a déposé au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification expédiée par le greffe n'a pu être remise à son destinataire ;
Qu'invité, par lettre recommandée en date du 5 septembre 1994, à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, à peine de voir prononcer la radiation de l'affaire, M. Y... s'est abstenu d'accomplir cette diligence ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation du pourvoi n Q/94-41.927 du rôle des affaires en cours ;
Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard