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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-44.673

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-44.673

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Nice (section commerce), au profit : 1 / de la société Deltom, société anonyme, dont le siège est gare Saint-Roch, ..., 2 / de M. Y..., liquidateur, ès qualités de la société Deltom, demeurant ..., 3 / de l'AGS-ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nice rendu le 20 mai 1996 dans une instance l'opposant à M. Y..., ès qualités de liquidateur ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-15 | Jurisprudence Berlioz