Cour de cassation, 30 juin 1992. 90-14.894
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-14.894
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Thierry, demeurant ... (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Mme Francine, Christiane X..., divorcée de M. Z..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y... de Saint-Affrique, Lemontey, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me de Nervo, avocat de M. B..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, tel que formulé au mémoire en demande et annexé ci-après :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. B... et Mme X... ont vécu en concubinage de 1976 à 1983 ; que Mme X... a alors réclamé à M. B... la somme de 300 000 francs qu'elle lui aurait remise à titre de prêt, pour lui permettre d'effectuer des travaux dans sa maison d'habitation ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 1990) a accueilli cette demande ; Attendu que l'arrêt, relevant à bon droit que les déclarations faites par le débiteur lors d'une enquête de police présentaient les caractères d'un commencement de preuve par écrit, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine formulée par la cour d'appel sur la portée de cet écrit et des attestations qui le complétaient ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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