jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association Lyonnaise de Prévoyance (ALP) a souscrit auprès de la compagnie Assurances Générales de France (AGF) une assurance de groupe faisant bénéficier ses affiliés - ingénieurs, cadres et assimilés - d'un régime de retraite et de prévoyance ; que M. Le Galles, affilié à l'ALP depuis 1970, d'abord en qualité de directeur salarié de la société Carter off Shore, emploi qu'il a cessé d'exercer le 31 décembre 1974, puis, à compter du 1er janvier 1975, en sa nouvelle qualité de gérant de la société Vanek-Viant, de qui il percevait un salaire moins élevé que le précédent, a été victime, le 14 octobre 1975, d'un accident de trajet lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 90 % ; que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que les prestations dues par l'ALP et les AGF, qui étaient selon l'article 7 de la police d'assurance, de 12 fois la moyenne mensuelle des salaires ayant donné lieu au paiement de la cotisation, devaient être calculées sur la base d'un traitement de référence correspondant à la moyenne des rémunérations mensuelles perçues par cet adhérent entre le 1er janvier 1975 et le 1er octobre 1975 ;
Attendu que M. Le Galles reproche à la Cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, en se fondant sur les articles 6 et 7 de la police d'assurance-groupe, alors que, selon le moyen, d'une part, la Cour d'appel, qui a constaté que M. Le Galles avait été réinscrit, après sa radiation du 31 décembre 1974, sous le même numéro d'immatriculation que précédemment, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient, et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer qu'ayant été radié avant d'être réinscrit M. Le Galles ne pouvait prétendre avoir été affilié sans discontinuité à l'ALP, elle n'a pas tenu compte des circonstances concrètes de l'espèce, ni légalement justifié sa décision au regard du même article 1134 ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 7 de la police étaient ambiguës ; que les juges du second degré, analysant l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation de M. Le Galles, ont relevé que celui-ci, après avoir été affilié à l'ALP en qualité de directeur de société, avait été radié de ce régime le 31 décembre 1974, par rupture de son contrat de travail, puis réinscrit, sur sa demande effectuée en mai 1975, comme relevant d'un autre régime, compte tenu de ses nouvelles fonctions auprès d'un autre employeur ; qu'ils ont estimé, sans encourir les griefs du moyen, que les sommes dues à cet affilié devaient être calculées sur la base du traitement de référence propre à la nouvelle catégorie dont il relevait lors de l'accident ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Le rejette ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ensemble l'article R. 140-5 du Code des assurances
Attendu que, pour fixer au taux de 290 % du salaire de référence le montant du capital invalidité dû à M. Le Galles et lui refuser le bénéfice de la clause fixant ce taux à 770 % en cas d'accident du travail ou de la circulation, la Cour d'appel, se fondant sur l'article 13 du contrat, a retenu que M. Le Galles "ne justifie pas avoir fourni la preuve de son invalidité au plus tard un an après la date de l'accident" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, bien qu'elle ait relevé que, contrairement aux exigences du second des textes susvisés, aucune condition de temps n'était stipulée dans la notice remise par l'ALP à M. Le Galles, et sans répondre aux conclusions celui-ci faisant valoir qu'il n'était pas douteux, comme l'avait énoncé le Tribunal, qu'il s'était trouvé en état d'invalidité absolue et définitive du fait de l'accident et du jour de cet accident, ce qu'avait constaté dans son rapport le médecin commis par l'ALP, et qu'il n'avait jamais repris son travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié ce chef de sa décision ni satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu le 26 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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