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Cour de cassation, 08 novembre 2005. 03-10.156

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-10.156

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 septembre 2005, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de Mme X... se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre une décision rendue par la cour d'appel de Lyon, le 15 octobre 2002, au profit de M. Y... ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à Mme X... de son désistement de pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-08 | Jurisprudence Berlioz