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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-13.376

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-13.376

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société des Etablissements Alexander, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Henri X..., administrateur judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société à responsabilité limitée des Etablissements Alexander, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Georges Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée des Etablissements Alexander, 2 / de la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société des Etablissements Alexander et de M. X..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la banque Bonnasse - Lyonnaise de banque, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 1997), que la société Alexander et compagnie et le commissaire à l'exécution du plan désigné après sa mise en redressement judiciaire ont engagé une action en responsabilité pour rupture abusive de crédits contre la société Lyonnaise de banque ; Attendu que la société Alexander et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clarté d'un écrit s'apprécie dans son ensemble, par rapport au texte et au contexte ; qu'en se bornant à énoncer qu'en son paragraphe premier, in fine, la note manuscrite du 9 novembre 1988 indiquait clairement que les parties étaient convenues de réduire le découvert précédemment consenti à moins de 430 000 francs sans prendre en considération l'écrit dans son intégralité et, partant, rechercher s'il ne se rapportait pas à une simple opération d'affectation de créances échues ou à échoir en vue de leur inscription au crédit du compte courant ouvert dans les livres de la banque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans sa recherche de la commune intention, le juge peut prendre en considération le comportement ultérieur des parties contractantes ; qu'en se bornant à relever que le débit des chèques litigieux aurait porté le découvert, à la date de leur présentation, à la somme de 717 860 francs, soit un montant nettement supérieur au découvert nouvellement autorisé, cela après avoir pourtant constaté que, postérieurement à ce refus, le solde débiteur du compte courant était passé de 433 190 francs à 1 325 710,04 francs, ce dont il résultait que la banque avait continué d'honorer d'autres paiements nonobstant la réduction de découvert prétendument convenue, sans vérifier, au vu de ce comportement, la réalité d'une telle convention, la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, en outre, que l'obligation légale pour un établissement de crédit de ne réduire ou interrompre unilatéralement un concours financier qu'après notification écrite et expiration d'un délai de préavis n'est nullement subordonnée à une clôture concomitante ou postérieure du compte ; qu'en écartant toute faute de la banque au prétexte qu'une telle notification ne s'imposait pas en l'espèce dès lors que le compte n'avait pas été clôturé après notification du rejet des chèques, bien que seule eût importé la question de savoir si, avant ce refus et en l'absence de toute convention, la banque avait notifié en des termes non équivoques sa décision de ne plus consentir de crédit, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; et alors, enfin, qu'en déniant toute relation causale entre la rupture de crédit et la mise en redressement judiciaire de la société au prétexte que le passif déclaré s'était élevé à la somme de 6 835 250,42 francs et que la cessation des paiements avait été fixée au 17 février 1989, sans expliquer en quoi le comportement de la banque n'aurait pas été à l'origine de cette déconfiture ni rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'avait pas eu pour conséquence d'entraîner la défection des autres établissements financiers ainsi que la perte de marchés en cours de négociation, outre une insuffisance de trésorerie, tous événements de nature à accroître sensiblement le passif entre la date de la rupture de crédit et celle retenue au titre de la cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a recherché, comme il lui a été demandé, quels étaient le sens et la portée de la note manuscrite souscrite par le gérant de la société Alexander et a retenu qu'il acquiescait à une réduction du découvert antérieurement utilisé par lui ; que tout en constatant, après la mise en application de cet accord, un débit supérieur à ses prévisions, elle a retenu qu'il n'était pas pour autant devenu caduc, faisant apparaître que le dépassement évoqué n'était qu'exceptionnel ; qu'elle a déduit de l'effectivité de cet accord sur la réduction du montant du découvert que la banque n'avait pas à notifier une rupture unilatérale de crédit, indépendamment de toute considération sur la poursuite du fonctionnement du compte ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans avoir à vérifier si le comportement de la banque, qu'elle a estimé non fautif, avait été préjudiciable à la société ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Etablissements Alexander et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la banque Bonnasse - Lyonnaise de banque et de la société des Etablissements Alexander et M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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