Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-10.793
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.793
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Elie Y...,
2°/ Mme Nadine X..., épouse Y..., demeurant ensemble, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) Les Troënes, dont le siège est : 95230 Soisy-sous-Montmorency, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et de son gérant, M. Alain Z..., demeurant ...,
2°/ de l'Union de banques à Paris (U.B.P.), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Copper-Royer, avocat de l'Union de banques à Paris (U.B.P.), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 1994), que les époux Y... se sont portés cautions solidaires de la société Fanny Lae (société), dont M. Y... était co-gérant, en faveur de l'Union de Banques à Paris (UBP), en déclarant être propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 1 200 000 francs et en s'engageant à ne pas le vendre sans en informer la banque; que, le 31 mai 1988, l'UBP a procédé à la clôture du compte de la société, qui présentait un solde débiteur de 505 020 francs ;
que le 6 juin 1988, les époux Y... ont vendu l'immeuble et les meubles meublants aux époux Z..., agissant pour le compte de la société civile immobilière les Troënes (SCI) en formation, sans en avertir l'UBP; que le 12 juillet 1988, la SCI a consenti aux époux Y... un bail portant sur l'immeuble litigieux et sur les meubles meublants; qu'après avoir assigné, en août 1988, la société et les cautions en paiement du solde, l'UBP a assigné les époux Y... et la SCI en inopposabilité de la vente sur le fondement de l'action paulienne; qu'en cause d'appel, les époux Y... ont soulevé la nullité de leur engagement de caution pour dol;
Attendu que, pour déclarer la vente inopposable à l'UBP, l'arrêt retient que la validité des cautionnements a été reconnue par un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 8 février 1991 qui ne saurait être remis en cause;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de la cour d'appel de Paris portait sur une demande en nullité non pour dol mais pour indétermination de l'objet du contrat de cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris;
Condamne l'Union de banques à Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de banques à Paris (U.B.P.);
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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