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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-44.607

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-44.607

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Charondière, société à responsabilité limitée, dont le siège est 75, rue président Roosevelt, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Richard de La Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1994 par la société Charondière en qualité de calculateur-projeteur, devenu directeur technique, a été licencié pour motif économique le 20 octobre 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er juillet 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, la société Charondière et la société Cicométal ne constituaient pas un groupe, de deuxième part, que la société Cicométal n'a procédé à aucun recrutement postérieurement au licenciement, de troisième part, que, s'agissant d'un licenciement individuel pour motif économique, l'employeur n'était pas tenu de rechercher le reclassement du salarié ; Mais attendu, d'abord, que l'obligation de reclassement s'impose à l'employeur pour tout licenciement pour motif économique ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les activités et l'organisation des sociétés Charondière et Cicométal leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a exactement décidé qu'elles constituaient un groupe au sein duquel l'employeur devait rechercher les possibilités de reclassement du salarié ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas procédé à cette recherche, elle a pu décider, peu important qu'aucun recrutement n'ait été effectué au sein de la société Cicométal, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Charondière aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Charondière à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz