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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10282 F
Pourvoi n° G 19-25.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
La société EDCF Villaron, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-25.544 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [S] [I], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Vilaron,
3°/ à la société de Villaron, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [L] [K], pris en qualité de liquidateur amiable, domicilié [Adresse 2], devenue SCI de Vilaron,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société EDCF Villaron, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [K] et de la société de Villaron, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EDCF Villaron aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société EDCF Villaron et la condamne à payer à M. [K], ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société EDCF Villaron.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCI De Vilaron recevable à intervenir aux débats aux côtés de Me [I], mandataire liquidateur ;
Aux motifs que « sur la recevabilité de la SCI De Vilaron et M. [K], malgré les termes de l'article L. 641-9 du code de commerce, et le dessaisissement de plein droit du débiteur pour l'administration et la disposition de ses biens, la SCI De Vilaron peut être admise à faire valoir un droit propre et à intervenir à la procédure au soutien de prétentions formulées par d'autres parties, procédure qui peut avoir des incidences notables quant à l'importance de son passif, dès lors que le mandataire liquidateur Me [I], est dans la cause, ce qui est le cas puisque c'est à elle que revient l'exercice de l'action patrimoniale, que cette intervention a des limites et ne permet pas à M. [K] ès qualité de liquidateur amiable de se substituer à Me [I], dans l'exercice des actions patrimoniales, en particulier en cas d'opposition de vue, mais de faire valoir ses arguments, y ayant un intérêt » ;
Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 9 à p. 10, § 2 et p. 22, § 4), la Sarl EDCF Villaron demandait à la cour d'appel de voir déclarer M. [K], ès qualités de liquidateur amiable de la SCI De Vilaron, irrecevable en son intervention volontaire à titre principal au sens de l'article 329 du code de procédure civile en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI De Vilaron et de la désignation de Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire ; qu'en outre, dans leurs conclusions d'appel (p. 5, § 1-7 et p. 9, avant-dernier §), la SCI De Vilaron et M. [K] demandaient à la cour d'appel de voir dire et juger recevable l'intervention volontaire à titre principal de la seule SCI De Vilaron au titre de son droit propre en matière de vérification et fixation des créances ; qu'en retenant, pour déclarer la SCI De Vilaron recevable à intervenir aux débats aux côtés de Me [I], mandataire liquidateur, que M. [K] était recevable à faire valoir ses arguments y ayant intérêt, sans pouvoir se substituer à Me [I], ès qualités, dans l'exercice des actions patrimoniales, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en estimant, pour déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCI De Vilaron que celle-ci demandait à voir reconnaître à titre principal, que M. [K] était recevable à intervenir aux débats aux côtés de Me [I], mandataire liquidateur, aux fins d'y faire valoir ses arguments dès lors qu'il y avait intérêt, sans pouvoir se substituer à Me [I], ès qualités, dans l'exercice des actions patrimoniales, la cour d'appel a retenu l'intérêt à agir de M. [K] non pas à titre principal au sens de l'article 329 du code de procédure civile mais à titre accessoire au sens de l'article 330 dudit code, sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce moyen relevé d'office, et a ainsi méconnu l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé partiellement le jugement en date du 18 juillet 2014 en ce qu'il a condamné la Scea De Vilaron à restituer la somme de 159 000 euros outre intérêts après l'avoir déboutée de ses demandes et condamnée à payer des frais irrépétibles et, statuant à nouveau, d'avoir rejeté les demandes de la Sarl EDCF Villaron et de l'avoir condamnée à payer à Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI De Vilaron, la somme de 58 000 euros au titre de l'astreinte conventionnelle et celle de 113 519 euros au titre du coût des travaux non réalisés ;
Aux motifs que « sur la liquidation de l'astreinte et les travaux, la Sarl EDCF Villaron conteste les conditions de conclusion de l'acte authentique du 14 décembre 2007 indiquant que M. [X] ne maîtrisait pas le français, sans en solliciter néanmoins l'annulation, mais uniquement au soutien d'une réduction de l'astreinte en l'analysant comme une clause pénale lui permettant d'invoquer, en application de l'article 1152 du code civil, son caractère excessif ; qu'elle n'est pas démentie quant à cette analyse juridique qui est fondée puisqu'effectivement, la somme fixée à l'avance pour sanctionner la non-exécution avec pour but d'inciter le cocontractant à réaliser ses obligations dans le délai contractuel fixé, en indemnisant en cas de défaillance le préjudice subi, est une pénalité de retard forfaitaire et donc constitue une clause pénale que le juge peut modérer dans les conditions légalement édictées ; que l'acte de vente produit, qui a été déposé au service de la publicité foncière le 27 février 2008, passé entre la SCI De Vilaron et la société EDCF Villaron, stipule des servitudes de passage au profit de plusieurs parcelles, à savoir : - fonds dominant, parcelle à [Localité 1] section E n° [Cadastre 1] ayant pour fonds servant la parcelle section E n° [Cadastre 2] consistant en un droit de passage et de canalisations, sur une largeur de 4 mètres, figurant au plan en teinte jaune, par les points 55, 113, 133 et 156, qui devait être réalisé au plus tard fin février 2008 et entretenu par le propriétaire du fonds servant ; - fonds dominant, parcelles à [Localité 1] section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ayant pour fonds servant la parcelle section E n° [Cadastre 2] consistant en un droit de passage et de canalisations, sur une largeur de 6 mètres, figurant au plan en teinte jaune, par les points 158, 159, 160, 161, 162, 163 et 144, qui devait être fait au plus tard fin février 2008 et entretenu par le propriétaire du fonds servant, outre l'obligation d'ériger une clôture rigide de 1,60 m sur 186 mètres de longueur (1 189 m²) suivant un tracé vert sur le plan et en bordure Sud-Ouest sur la limite avec la parcelle A n° [Cadastre 2], à construire un muret de 0,40 mètre de hauteur, surmonté d'un grillage d'1 mètre 50, soit sur une longueur de 81 mètres, suivant tracé noir sur le plan ; - en page 7 de l'acte, l'acquéreur devait réaliser avant fin février 2008, le passage, les clôtures et l'alimentation en eau potable, électricité, téléphone de la parcelle cadastrée A [Cadastre 3], restée la propriété du vendeur sur une longueur de 174 mètres, et à défaut de réalisation à cette date, serait redevable d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; qu'il revenait à la Sarl EDCF Villaron, pour s'exonérer du paiement de cette astreinte contractuelle, de démontrer s'être exécutée, ce qu'elle n'invoque pas, sollicitant seulement la réduction des sommes à un euro symbolique en contestant l'existence du préjudice qui serait lié à la non-réalisation des travaux ; qu'elle rappelle en outre avoir versé à la suite d'une ordonnance de référé du 17 juin 2009, par la suite infirmée, un montant de 58 500 euros à titre d'astreinte et 100 000 euros à valoir sur le coût des travaux à réaliser ; que ce versement est justifié à la date du 18 janvier 2010 puisqu'il apparaît en débit sur le compte Crédit Mutuel de l'Eurl EDCF au profit de la SCI Le Villaron (pièce 41) ; que l'article 1152 du code civil dispose que lorsque l'astreinte convenue est manifestement excessive ou dérisoire le juge peut la modérer ou l'augmenter ; qu'à ce titre, concernant la perte du bénéfice d'un permis de construire (en date du 6 février 2008 pièce 4), la Sarl EDCF Villaron souligne effectivement que la demande de permis était au nom de M. [K], et non de son cocontractant vendeur, la SCI, et qu'aucune demande de prorogation n'en a été faite, ce qui était juridiquement possible et doit être partiellement pris en compte dans la caducité du permis intervenue, qui n'est pas seulement la conséquence de la défaillance contractuelle de l'acquéreur des parcelles, fonds servants ; qu'outre qu'il a été rappelé ci-dessus qu'à la suite de l'ordonnance de référé, certes infirmée par la suite, le 30 septembre 2011, la SCI De Vilaron avait obtenu la mise en oeuvre de l'exécution provisoire et le versement des fonds provisionnels nécessaires aux travaux, dont le montant restait très proches du devis en date du 30 septembre 2008 de l'entreprise [M] d'un prix de 94 915,71 euros HT et 113 519,19 euros TTC ; que la Sarl EDCF Villaron souligne également que Me [I], mandataire liquidateur de la SCI De Vilaron, ne sollicite pas la réalisation des travaux mais uniquement que soit sanctionné le retard à exécuter, et à conserver les sommes déjà allouées, de sorte que les travaux soit ont été faits, soit ne le seront pas, élément dont la cour d'appel ne dispose pas sauf effectivement une facture de 51 477,11 euros en date du 30 avril 2011, de l'entreprise Valterra ; que cette facture énonce des travaux de fourniture et pose de tout venant sur 1 189 m², ce qui évoque la servitude au profit de la parcelle [Cadastre 3] et [Cadastre 4], la création d'une tranchée et la pose de gaines Edf, Ptt, Pehd ; qu'il convient toutefois de ne pas omettre, ainsi que le souligne Me [I] que le calcul arithmétique de l'astreinte conventionnelle, alors que les travaux n'ont jamais été réalisés par la Sarl EDCF, aboutirait au 30 août 2017 à la somme de 465 375 euros, voire selon les calculs de la cour d'appel à plus de 520 000 euros ; qu'or, il n'est réclamé au titre de l'astreinte que la somme de 58 000 euros qui correspond à un retard d'un an (environ 386 j x 150 euros), ce qui n'est donc nullement excessif au regard du manquement contractuel caractérisé et pérenne qui n'est pas contesté ; que dès lors, il n'y a pas lieu de modérer la clause pénale ainsi réclamée ; que pour l'indemnisation d'un dommage, il est admis, y compris par la Cour de cassation, que la personne qui subit le préjudice puisse le justifier par devis ; que cet élément est donc insuffisant pour remettre en cause la pièce produite par Me [I] et la SCI De Vilaron quant au coût des travaux, qui certes n'est qu'un devis, mais correspond de manière exacte aux réalisations dont la Sarl EDCF s'est dispensée, et à une valeur estimée en 2008, qui ne tient donc pas compte de l'augmentation sensible depuis, en raison du temps écoulé, du coût des travaux en main d'oeuvre et fournitures au regard de l'évolution de l'indice Insee BT 01 ; que ce montant est donc en adéquation avec le préjudice invoqué, qu'il n'est pas excessif » ;
Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société EDCF Villaron sollicitait la nullité de la clause pénale pour vice du consentement, dès lors qu'elle n'avait été prévue ni dans la promesse de vente ni dans le projet d'acte authentique adressé à son expertcomptable trois jours avant la signature devant le notaire mais seulement dans l'acte soumis à M. [X], gérant de la société EDCF Villaron, de nationalité néerlandaise et qui ne maîtrisait pas le français, le jour de la signature devant notaire (p. 11, antépénultième § à p. 12, § 1) ; que la société EDCF Villaron demandait en conséquence qu'il n'en soit pas fait application ou, à tout le moins, qu'elle soit réduite (p. 22, § 9) ; qu'en retenant que la société EDCF Villaron contestait les conditions de conclusion de l'acte authentique du 14 décembre 2007 indiquant que M. [X] ne maîtrisait pas le français, sans en solliciter néanmoins l'annulation, mais uniquement au soutien d'une réduction de l'astreinte en l'analysant comme une clause pénale lui permettant d'invoquer, en application de l'article 1152 du code civil, son caractère excessif, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 11, antépénultième § à p. 12, § 1), la société EDCF Villaron soutenait que la clause pénale, qui n'avait pas été prévue dans la promesse de vente ni dans le projet d'acte authentique qui avait été adressé à son expert-comptable trois jours avant la signature devant le notaire, mais seulement dans l'acte soumis à M. [X], gérant de la société EDCF Villaron, de nationalité néerlandaise et qui ne maîtrisait pas le français, le jour de la signature devant notaire, était nulle pour vice du consentement de son gérant ne parlant pas bien français ; qu'en retenant que la société EDCF Villaron contestait les conditions de conclusion de l'acte authentique sans en solliciter l'annulation (p. 8, § 10), sans répondre au moyen tiré de la nullité de la clause pénale pour vice de consentement, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société EDCF Villaron soutenait qu'elle ne pouvait être tenue au paiement de la clause pénale pour défaut de réalisation des travaux dès lors qu'elle avait payé, en exécution de l'ordonnance de référé en date du 17 juin 2009, le prix des travaux entre les mains de la SCI de Vilaron, qu'il appartenait à cette dernière, à compter du paiement de cette somme le 18 janvier 2010, de les réaliser et qu'aucun manquement ne pouvait donc lui être imputable à compter de cette date (p. 11, § 8 ; qu'en retenant néanmoins, que le manquement de la société EDCF Villaron à son obligation de réalisation de travaux jusqu'en 2017 n'était pas contesté, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que pour refuser de modérer la clause pénale prévoyant le paiement d'une indemnité de 150 euros par jour de retard en cas de non-réalisation de travaux par la société EDCF Villaron au plus tard fin février 2008, la cour d'appel a retenu que la somme réclamée était très inférieure au calcul arithmétique de la somme dont la société EDCF Villaron serait tenue en application de la clause en raison de l'inexécution des travaux jusqu'en 2017 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles en exécution de l'ordonnance de référé en date du 17 juin 2009, la SCI De Vilaron avait obtenu la mise en oeuvre de l'exécution provisoire et le versement des fonds provisionnels nécessaires pour réaliser les travaux, à hauteur de 100 000 euros, dont le montant était très proche du devis en date du 30 septembre 2008 de l'entreprise [M] d'un prix de 94 915,71 euros HT et 113 519,19 euros TTC, a violé les articles 1152 et 1226 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;
Alors 5°) subsidiairement que les juges du fond doivent tenir compte de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en exécution d'une ordonnance de référé en date du 17 juin 2009, la société EDCF Villaron avait payé à la SCI De Vilaron, le 18 janvier 2010, la somme de 100 000 euros à valoir sur le coût des travaux à réaliser et que ce montant restait très proche du devis en date du 30 septembre 2008 de l'entreprise [M] d'un prix de 94 915,71 euros HT et 113 519,19 euros TTC ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser de modérer la clause pénale, que le manquement de la société EDCF Villaron à son obligation de réalisation des travaux était caractérisé et pérenne, sans tenir compte de l'exécution partielle par le paiement de la somme de 100 000 euros entre les mains de la SCI De Vilaron en 2010, la cour d'appel a méconnu les articles 1152 et 1226 dans leur rédaction applicable à la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société EDCF Villaron de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au passif de la SCI De Vilaron aux sommes de 1 751 467 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de 581 000 euros correspondant au montant de l'effort d'abandon de créance que consentait à réaliser M. [Q] si la société EDCF Villaron parvenait à acquitter le paiement de sa dette, de 100 000 euros au titre du préjudice moral et de 27 000 euros au titre de l'indemnisation des acquéreurs d'un terrain par suite de l'annulation de la vente ;
Aux motifs que « sur la résistance abusive de la SCI De Vilaron et ses fautes, il est fait reproche à la SCI De Vilaron d'avoir obtenu une autorisation de mesure conservatoire, en décembre 2011 en s'abstenant d'indiquer le versement, à la suite du référé, de la somme de 159 500 euros ; que la lecture de la requête déposée à l'époque et qui a été satisfaite par ordonnance du juge de l'exécution de Nice, le 14 décembre 2011, permet effectivement de constater que la créance invoquée par la SCI à hauteur de 356 519 euros, correspondait à 153 000 euros de pénalité contractuelle, 113 519 euros de travaux, 100 000 euros de manque à gagner sans qu'elle n'évoque le paiement provisionnel reçu en 2010 ; que cet élément n'aurait cependant pas fait totalement disparaître sa créance affirmée, qui restait alors de 256 519 euros, de sorte qu'il n'est pas démontré que la saisie conservatoire n'aurait pas eu lieu, alors que M. [K], le 21 décembre 2011, lors de la saisie de créances, rappelait sans la contester l'obligation à restituer 168 334,54 euros ; que la SCI De Vilaron, après avoir donné mainlevée de l'hypothèque sur le terrain de 2 500 m², le 6 mars 2015, a, par l'intermédiaire de Me [I], mandataire liquidateur, accepté de donner mainlevée de la deuxième inscription, la plus importante quant à la surface du terrain concerné, le 9 mars 2016, à charge pour la Sarl EDCF de supporter les frais y afférents ; que la Sarl EDCF affirme que cela a entraîné une dépréciation conséquente des biens à vendre, qui sont restés inoccupés dans la mesure où les acquéreurs renonçaient à leur acquisition, conclue sous la condition suspensive de radiation de l'hypothèque, qu'elle a perdu le bénéfice d'une remise de créance de 581 000 euros de M. [Q] qui exigeait un paiement avant fin septembre 2015 pour ce faire, qu'elle a été contrainte d'indemniser l'un de ses clients ; que compte tenu de la valeur des biens à commercialiser, en particulier la villa Jasmin dont il est affirmé qu'elle était estimée à elle-seule à 1 290 410 euros en décembre 2012, prix largement supérieur à la créance invoquée par la SCI De Vilaron, la purge hypothécaire pouvait être levée ; qu'il est également évoqué l'obtention de prêts, des apports d'associé à hauteur de 1 004 639 euros au profit de la Sarl EDCF, qui font douter du lien direct entre le maintien de l'inscription d'hypothèque et les difficultés financières de la société ayant perdu la confiance des établissements financiers (page 18 de ses conclusions) et qui prétend aujourd'hui reporter intégralement sur la SCI De Vilaron le passif exigible, y compris les apports en compte courant d'associés par une société Bwf de l'ordre de 1 200 000 euros (attestation de M. [W]) pour éviter le dépôt de bilan de sa filiale ; que M. [W] évoque d'ailleurs d'autres causes de perte financière, à savoir la pression des banques et le retournement du marché avec baisse des prix des biens immobiliers qui ne sont pas imputables à la SCI De Vilaron ; qu'un tel calcul ne correspond pas au préjudice que l'on pourrait éventuellement envisager comme en lien avec l'absence de mainlevée de l'hypothèque par la SCI De Vilaron mais tandis qu'aucune initiative n'a été prise sur le fondement des articles 2442 et suivants du code civil ; que la cour estime en l'état, le préjudice non démontré et le lien direct non établi de ce chef ; que reste l'existence d'un préjudice moral, en lien avec le refus durable de mainlevée de l'inscription hypothécaire, refus qui n'est pas abusif dès lors que la SCI De Vilaron avait toujours une créance à faire valoir tant au titre de la non-exécution des travaux que de la liquidation de l'astreinte conventionnelle » ;
Alors 1°) que la cassation à intervenir sur la base du deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du présent chef de dispositif ;
Alors 2°) que le juge ne peut refuser de statuer sur le montant du préjudice subi en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en se fondant, pour débouter la société EDCF Villaron de ses demandes de réparation des différents préjudices résultant du refus opposé par la SCI De Vilaron de donner mainlevée de l'hypothèque prise pour sûreté d'une créance qui avait été intégralement payée, sur la différence entre le montant total de l'indemnisation sollicitée et le préjudice pouvant être envisagé comme en lien avec l'absence de mainlevée de l'hypothèque, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un préjudice résultant de l'absence de mainlevée d'hypothèque mais a refusé d'en évaluer son montant, a violé l'article 4 du code civil ;
Alors 3°) qu'il résultait des conclusions d'appel et des pièces versées aux débats par l'exposante que celle-ci avait, par acte d'huissier en date du 6 mai 2015, saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'obtenir la radiation de l'hypothèque judiciaire inscrite sur son bien par la SCI Du Vilaron qui n'en avait pas donné mainlevée complète malgré l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 juillet 2014 ; que par jugement en date du 15 décembre 2015, le juge de l'exécution s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette demande et avait renvoyé l'affaire et les parties devant le tribunal de grande instance de Draguignan et que la SCI Du Vilaron n'avait donné mainlevée de l'hypothèque que le 9 mars 2016 ; qu'en se fondant néanmoins, pour débouter l'exposante de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du refus opposé par la SCI du Vilaron à donner mainlevée de l'hypothèque, sur la circonstance qu'« aucune initiative n'a été prise sur le fondement des articles 2442 et suivants du code civil », la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les conclusions et le bordereau de pièces de l'exposante, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit aux juges de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;
Alors 4°) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en reprochant à la société EDCF Villaron de ne pas avoir sollicité la radiation judiciaire de l'inscription hypothécaire en application des articles 2442 et suivant du code civil, tout en confirmant le jugement entrepris ayant condamné sous astreinte la SCI Du Vilaron à donner mainlevée de l'hypothèque judiciaire avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2011, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.