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Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-11.101

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-11.101

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 décembre 2004), que M. X... a travaillé pour la société Abex, devenue Fédéral Mogul (la société) en qualité d'ouvrier de fabrication du 7 août 1962 au 17 avril 1965 ; que par décision du 11 juin 1999, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a pris en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles (inhalation de poussières d'amiante) l'asbestose diagnostiquée sur ce salarié le 19 février 1998 et déclarée le 4 mars suivant ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à la demande de M. X... en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, avant dire droit sur la réparation ses préjudices prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a ordonné une expertise médicale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il avait jugé que la réparation des préjudices de M. X... prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale sera supportée par la société Fédéral Mogul, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a dit que l'indemnisation des préjudices subis par M. X... et visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale devait être "définitivement supportée par la caisse primaire qui ne peut par conséquent en recouvrer le montant auprès de l'employeur auteur de la faute inexcusable", n'a pu décider que la réparation des préjudices de M. Martial X... prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale serait supportée par la société Fédéral Mogul sans méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que, du fait que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise par la CPAM était inopposable à l'employeur, outre les majorations de l'indemnité en capital ou de la rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la réparation de tous les préjudices visés à l'article L. 452-3 du même code sont définitivement supportés par la caisse primaire qui ne peut par conséquent en recouvrer le montant auprès de l'employeur ; qu'il s'ensuit que la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable et fondée la demande de M. X... en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Fédéral Mogul, alors, selon le moyen, que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur en cas de maladies professionnelles du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, a le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur conscient du danger n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver les salariés ; que, dans ce cadre, pour déterminer si l'employeur a pris les mesures nécessaires, il convient de se placer à l'époque de l'exposition au risque visé par le tableau en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a conclu à la faute inexcusable en retenant que la société Fédéral Mogul n'avait pas pris les mesures nécessaires sans avoir expliqué pour quelles raisons les mesures adoptées par l'employeur et améliorées au fur et à mesure des évolutions de la science n'étaient pas celles qui s'imposaient à l'époque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Fédéral Mogul avait commis une faute inexcusable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Rectifiant l'arrêt attaqué, dit que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 7 décembre 2004 sera rectifié ainsi qu'il suit : les mots "Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris" sont remplacés par les mots : "Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la réparation des préjudices de M. X... prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (objet de l'expertise ordonnée) sera supportée par la société Fédéral Mogul ; dit que la réparation des préjudices de M. X... prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale sera définitivement supportée par la CPAM de Laon ; confirme le jugement pour le surplus" ; Condamne la société Fédéral Mogul aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz