Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 octobre 2001. 01-82.871

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-82.871

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alex, - Y... Bernadette, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 14 juin 2000, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur leur recevabilité : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence des demandeurs, à l'audience du 31 mai 2000, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 14 juin 2000 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ; Qu'en cet état, les pourvois formés le 15 mars 2001, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, sont irrecevables comme tardifs en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-10-30 | Jurisprudence Berlioz