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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-42.470

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-42.470

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi principal et le pourvoi incident, réunis : Attendu que le pourvoi principal et le pourvoi incident ne sauraient être accueillis dès lors que, d'une part, le moyen unique du pourvoi principal ne fait que remettre en cause les appréciations de pur fait de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mars 2005) qui, sans se contredire, a constaté que la volonté de Mme X... était altérée et que, d'autre part, la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz