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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé à compter du 1er avril 1999 par la société General trailers France en qualité d'attaché commercial, puis de cadre, a été licencié le 21 janvier 2003 pour faute grave ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 24 novembre 2003 et a fait l'objet, les 5 et 26 avril 2004, d'un plan de cession ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de commissions, alors, selon le moyen :
1 / qu'affirmation n'est pas raison ; qu'en ne consacrant absolument aucun motif pour rejeter la demande de rappel de commission du salarié et en se contentant d'affirmations lapidaires, les juges du fond méconnaissent ce qu'implique l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que M. X... insistait sur le fait dans ses écritures d'appel (cf p.11 et 12) qu'à l'exception de la Commission Euro Trans 78, il s'agit de ventes réalisées sur le secteur de M. X..., sans son accord, dont les commissions doivent lui revenir, selon la charte de rémunérations des responsables des secteurs commerciaux de la société et son annexe (cf pièces n 21 et 22) et que contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, il ne ressort nullement des bulletins de salaire que M. X... ait perçu ces commissions et qu'en toute hypothèse, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire dans toutes ses composantes ; qu'en ne consacrant absolument aucun motif à cette critique du raisonnement en forme d'affirmation des premiers juges et en affirmant sans autre explication que l'appelant ne fournissait aucune pièce sur les commandes qu'il aurait personnellement passées et qui n'auraient pas été rémunérées, la cour méconnaît de plus fort ce qu'implique l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'il résulte des écritures et des pièces produites que l'appelant avait fait le nécessaire à hauteur de la cour ; qu'en affirmant que l'appelant ne fournissait aucune pièce sur la commande, la cour méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et partant viole l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
4 / qu'en cas de contestation s'agissant du règlement de commissions, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a bien respecté ses engagements à cet égard, qu'en faisant reposer la charge de la preuve inverse sur le salarié, la cour viole l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'il appartient au salarié qui réclame le paiement de commissions de prouver la réalité des opérations réalisées par lui, donnant droit à commission ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a retenu que M. X... ne fournissait aucune pièce sur les commandes qui n'auraient pas été rémunérées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-8 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés sur préavis, l'arrêt retient, par motif adopté, que le préavis n'a pas été effectué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe la créance de M. X... au passif de la société General trailers France à la somme de 413,99 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
Déclare l'AGS tenue à garantie ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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