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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 04-46.158

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-46.158

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'en présence d'un accord d'entreprise globalisant l'imputation des droits à absence rémunérée, et imposant des décomptes bloqués sur la semaine entière, sans distinguer d'une part les congés payés et droits assimilables qui conduisent à des absences en jours ouvrables, voire ouvrés, qui sont rémunérées au moyen d'une indemnité représentant au minimum 10 % des salaires perçus l'année de référence, et d'autre part les jours de repos rémunérés à vocation compensatrice qui ne peuvent être décomptés que sur des jours durant lesquels il est normalement prévu que le salarié travaille, est inopérant le moyen qui critique, comme fondé sur l'équité, le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Meaux 10 mai 2004) alors que, saisi d'une demande tendant à rétablir sur ce point l'égalité de traitement entre une salariée à temps partiel ne travaillant que deux jours par semaine, et les salariés à temps plein travaillant 5 ou 6 jours par semaine, le conseil de prud'hommes, pour se déterminer, s'est en réalité fondé sur le principe de proportionnalité qu'énonce l'article L 212-4-5 du code du travail ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour hypermarchés France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Carrefour hypermarchés France à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz