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Cour de cassation, 09 juillet 1996. 94-19.765

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.765

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Elfi Bail, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit de la société Sogima, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, Mme Mouillard, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Elfi Bail, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Sogima, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de gestion immobilière de la ville de Marseille (Sogima) a donné à bail commercial à M. X... des locaux à usage de boulangerie; que, pour l'exploitation de ce fonds, la société Elfi bail (société Elfi) a consenti à M. X... des contrats de crédit-bail portant sur du matériel d'équipement qui a été installé dans les lieux loués; que le preneur ayant été mis ultérieurement en redressement puis en liquidation judiciaires, la société Elfi a obtenu du juge-commissaire l'autorisation de reprendre le matériel donné à crédit-bail; que l'exécution de cette ordonnance s'étant révélée impossible, en raison de la vente qu'en avait faite la Sogima, la société Elfi a assigné celle-ci en réparation de son préjudice; Attendu que pour débouter la société Elfi de sa demande, l'arrêt retient que "c'est bien après l'expiration du délai" accordé au liquidateur par l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 que la société Sogima, qui "n'a fait qu'user de la faculté offerte par ce texte" , a fait procéder, en vertu du privilège spécial mobilier du bailleur d'immeuble, à la vente litigieuse avant, au surplus, que la société Elfi ne dépose sa requête en revendication, et qu'elle n'a ainsi commis aucune faute; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Elfi faisant valoir qu'aucun élément ne permettait de fixer la date de la vente litigieuse postérieurement à l'expiration du délai de trois mois accordé au liquidateur pour entreprendre la liquidation des biens grevés et antérieurement à la date de la demande en revendication, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Sogima sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Condamne la société Sogima, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Sogima; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-09 | Jurisprudence Berlioz