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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Lajous industries de ce qu'il reprend l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-4-1 et L. 431-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après son rachat par le groupe Euralcom, la société Lajous Industries a fait l'objet d'une réorganisation entraînant un licenciement collectif économique ; qu'elle a engagé le 2 juillet 2003 la procédure d'information et consultation du comité d'entreprise sur un projet de plan de sauvegarde de l'emploi ;que le comité d'entreprise a désigné un expert-comptable pour l'assister qui a remis son rapport lors de la réunion du 23 juillet 2003 ; qu'à l'issue de cette réunion, le 27 juillet 2003, le plan de sauvegarde de l'emploi a été modifié et soumis aux représentants du personnel ; que lors de la dernière réunion le 6 août 2003, le comité d'entreprise a émis un avis défavorable ; que postérieurement à la notification des licenciements, le comité d'entreprise a saisi le 14 novembre 2003 le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu que pour annuler ce plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel retient essentiellement que le plan présenté le 24 juin 2003 au comité d'entreprise et seul discuté à la réunion du 23 juillet 2003 est irrégulier dès lors qu'il ne comporte aucune indication précise sur le nombre, la localisation des postes disponibles au sein de la société Lajous Industries et du groupe alors qu'ils existaient ; qu'il est insuffisant puisqu'il consistait à privilégier le reclassement externe à la société ou aux sociétés du groupe alors qu'il existait au sein de celles-ci des postes disponibles ;
Attendu cependant que si, au cours de la procédure d'information consultation, un nouveau plan ne peut être substitué à celui présenté pour avis au comité d'entreprise, le plan de sauvegarde de l'emploi peut être amélioré et amendé pendant le cours de la consultation du comité d'entreprise et qu'il appartient à ce dernier s'il s'estime insuffisamment informé pour donner son avis, sur des amendements apportés au projet initial après rapport de l'expert, de demander la suspension de la procédure et l'organisation d'une nouvelle réunion ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les modifications apportées au plan de sauvegarde de l'emploi, après le dépôt du rapport de l'expert, qui avaient été soumises aux représentants du personnel lors de la dernière réunion, le 6 août 2005, constituaient un nouveau plan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne le comité d'entreprise Lajous industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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