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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-24.492

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-24.492

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [N] Pourvoi n° : F 21-24.492 Demandeur(s) : l'association Loisirs éducation & citoyenneté Grand-Sud Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : l'association Léo Lagrange Sud-Ouest et autre Avocat(s) : la SCP Gaschignard Ordonnance : 50370 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. L'association Loisirs éducation & citoyenneté Grand-Sud, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 22 novembre 2021 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (première chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Léo Lagrange Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'association Fédération Léo Lagrange, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz