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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 472 F-D
Pourvoi n° E 19-25.219
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
1°/ Mme [U] [V], épouse [D], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 19-25.219 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile, tribunal de grande instance), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 3],
2°/ à l'association Tamoule pour la continuation des cultes religieux de Marliemen et Patlecarly, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mmes [V], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 juin 2019), [J] [V], se prévalant notamment d'un testament olographe établi à son bénéfice le 1er décembre 1988 par [C] [B] et portant sur un temple dans lequel l'association tamoule pour la continuation des cultes religieux de Marliemen et de Patlecarly (l'association) exerçait son culte, a obtenu en référé la condamnation de M. [O], élu président de l'association, à lui remettre les clés du temple.
2. L'association et M. [O] ont assigné au fond [J] [V], aux droits duquel viennent Mmes [J] et [G] [V], en dénégation de tout droit sur le temple.
3. Par jugement du 25 mai 2015, une expertise a été ordonnée afin de déterminer si le temple était édifié sur la parcelle AM [Cadastre 1], dépendant de la succession de [A] [B], dont [C] [B] était l'un des héritiers, ou sur les parcelles contiguës AM [Cadastre 2] et [Cadastre 3], acquises en octobre 1994 par l'association, alors représentée par [J] [V].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mmes [V] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à déclarer inopposable l'élection de M. [O] et à prononcer son expulsion et d'ordonner, sous astreinte, à Mmes [V] de remettre à l'ATCCRMP, prise en la personne de son président, M. [O], les clés du temple et de ses annexes, alors :
« 1°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve dont ils sont saisis ; qu'en cause d'appel, Mmes [J] et [G] [V] s'étaient prévalus de l'attestation notariée établie le 13 décembre 2012 par Me [S], notaire, selon laquelle existait le testament olographe établi le 1er décembre 1988 par M. [C] [A] instituant leur auteur, M. [J] [V], héritier de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 1] abritant le temple tamoul dans lequel était exercé le culte hindou, ce qui leur conférait qualité et intérêt à demander la condamnation de M. [O], à leur remettre les clés dudit temple et son expulsion ; qu'en s'abstenant d'examiner cette attestation notariée, la cour d'appel qui s'est bornée à faire état de la seule production de copies de ce testament olographe pour le priver de toute force probante, a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, dans leurs conclusions d'appel, Mmes [J] et [G] [V] avaient fait valoir que la parcelle cadastrée AM [Cadastre 1] abritant le temple tamoul dans lequel est exercé le culte hindou appartenait à leur auteur, M. [J] [V], en ce que celui-ci en avait régulièrement hérité de M. [C] [A] selon testament olographe du 1er décembre 1988 ce qu'avait attesté le notaire, Me [S] en 2012 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent tiré de la qualité de leur auteur de propriétaire de la parcelle AM [Cadastre 1] et du temple tamoul implanté dessus, selon le rapport de l'expert judiciaire, ce qui leur conférait qualité et intérêt à demander la condamnation de M. [O] à leur remettre les clés dudit temple et son expulsion, la cour d'appel a méconnu l'obligation de motivation de son arrêt et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, dans leurs écritures d'appel, Mmes [J] et [G] [V] avaient exposé que l'acte de vente des 6, 16 et 24 octobre 1994 avait fait de leur auteur, M. [J] [V], un héritier au sens strict du terme ce qui leur conférait qualité et intérêt à demander la condamnation de M. [O] à leur remettre les clés du temple et son expulsion ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, devant qui Mmes [V] n'ont pas soutenu que l'original du testament n'aurait pas été conservé, a exactement retenu que cet original était seul de nature à établir l'existence du testament au jour du décès du testateur dès lors que sa copie était contestée.
6. En retenant que la copie produite du testament était dénuée de valeur probante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner l'attestation du notaire invoquée, laquelle se bornait à rapporter les termes du testament allégué, ni de répondre à des conclusions qui n'expliquaient pas en quoi l'acte de vente conclu en octobre 1994 au bénéfice de l'association avait fait de [J] [V] « un héritier au sens strict du terme », a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mmes [V]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mmes [J] et [G] [V] de leurs demandes tendant à déclarer inopposable l'élection de M. [I] [O] et à prononcer son expulsion et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné à Mmes [J] et [G] [V] de remettre à l'ATCCRMP, prise en la personne de son président, M. [I] [O], les clés du temple et de ses annexes sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du rapport d'expertise, soumis au débat contradictoire, que le temple tamoul se situe sur la parcelle AM [Cadastre 1], laquelle supporte également un autre bâtiment clos ; que les parcelles AM [Cadastre 2] et AM [Cadastre 3] servent d'assiette à un bâtiment annexe ouvert qui pourrait être un réfectoire ; qu'il n'est pas contesté que les parcelles AM [Cadastre 2] et AM [Cadastre 3] sont la propriété de l'ATCCRMP ; que la parcelle AM [Cadastre 1], sur laquelle le temple a été édifié a appartenu à [A] [A] et dépend désormais de sa succession ; que l'acte de notoriété établi ensuite du décès de [A] [A] fait état de six héritiers, dont [C] [A] ; que les appelantes demandent à la cour d'ordonner que les clés du temple tamoul soient gérées par elles, soutenant que M. [I] [O] ne détient aucun droit sur le temple, lui faisant grief de ne pas avoir mis en cause les propriétaires indivis, se prévalant par ailleurs d'un testament olographe en date du 1er décembre 1988 établi par [C] [A] instituant M. [J] [V] unique héritier et le désignant pour entretenir, rénover ou améliorer le temple lui appartenant sur sa propriété, contestant enfin la légitimité de M. [I] [O] à représenter l'ATCCRMP ; que sur le premier point, les appelantes n'indiquent pas en quoi la mise en cause des propriétaires indivis de la parcelle sur laquelle est édifié le temple est nécessaire à la solution du litige, alors que se prétendant légitimes à gérer les clés du temple, elles n'ont pas estimé utile de les attraire à la procédure ; que par ailleurs, le testament olographe dont elles se prévalent sans même que soit évoquée sa validité qui est contestée, ne peut être d'aucun effet s'agissant d'une simple copie et dès lors que la transmission du bien par un seul des propriétaires indivis au profit de M. [J] [V] n'a pu intervenir en l'absence du consentement des autres propriétaires, dont la preuve n'est pas rapportée ; qu'enfin, M. [I] [O] a été élu président de l'ATCCRMP en mai 2010 et les moyens soulevés par les appelantes sont inopérants à établir le caractère frauduleux de cette élection et d'autres décisions de l'ATCCRMP ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments d'une part que Mmes [J] et [G] [V] n'établissent pas le droit qu'elles auraient à obtenir la gestion des clés du temple, d'autre part que ce droit appartient à l'ATCCRMP représentée par son président, M. [I] [O] ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du rapport d''expertise judiciaire que le temple tamoul se situe sur la parcelle AM [Cadastre 1] et ses annexes se situent sur les parcelles AM [Cadastre 3] et AM [Cadastre 2]; qu'il convient de rappeler qu'en l'état des pièces produites, les parcelles AM [Cadastre 3] et AM [Cadastre 2] ont pour propriétaire l'ATCCRMP ; que quant à la parcelle AM [Cadastre 1] la seule certitude est qu'elle a appartenu à M. [A] [A] et qu'elle appartient désormais à sa succession ; que le testament olographe du 1er décembre 1988 n'ayant pas été déposé entre les mains d'un notaire ne peut en l'état être mis à exécution ; qu'en conséquence, M. [J] [V] comme désormais ses héritiers ne peuvent être considérés légalement comme propriétaires en totalité ou en partie de la parcelle AM [Cadastre 1] et ne détiennent aucun droit sur le temple ;
1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve dont ils sont saisis ; qu'en cause d'appel, Mmes [J] et [G] [V] s'étaient prévalus de l'attestation notariée établie le 13 décembre 2012 par Me [S], notaire, selon laquelle existait le testament olographe établi le 1er décembre 1988 par M. [C] [A] instituant leur auteur, M. [J] [V], héritier de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 1] abritant le temple tamoul dans lequel était exercé le culte hindou, ce qui leur conférait qualité et intérêt à demander la condamnation de M. [O], à leur remettre les clés dudit temple et son expulsion ; qu'en s'abstenant d'examiner cette attestation notariée, la cour d'appel qui s'est bornée à faire état de la seule production de copies de ce testament olographe pour le priver de toute force probante, a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, Mmes [J] et [G] [V] avaient fait valoir que la parcelle cadastrée AM [Cadastre 1] abritant le temple tamoul dans lequel est exercé le culte hindou appartenait à leur auteur, M. [J] [V], en ce que celui-ci en avait régulièrement hérité de M. [C] [A] selon testament olographe du 1er décembre 1988 ce qu'avait attesté le notaire, Me [S] en 2012 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent tiré de la qualité de leur auteur de propriétaire de la parcelle AM [Cadastre 1] et du temple tamoul implanté dessus, selon le rapport de l'expert judiciaire, ce qui leur conférait qualité et intérêt à demander la condamnation de M. [O] à leur remettre les clés dudit temple et son expulsion, la cour d'appel a méconnu l'obligation de motivation de son arrêt et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE dans leurs écritures d'appel, Mmes [J] et [G] [V] avaient exposé que l'acte de vente des 6, 16 et 24 octobre 1994 avait fait de leur auteur, M. [J] [V], un héritier au sens strict du terme ce qui leur conférait qualité et intérêt à demander la condamnation de M. [O] à leur remettre les clés du temple et son expulsion ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.