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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-60.235

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-60.235

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFTC enrage EDF Pole industrie, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 2000 par le tribunal d'instance de Belley (élections professionnelles), au profit : 1 / de l'EDF, dont le siège est ... et le Centre EDF, CNPE du Buge, 01366 Camp de la Valbonne, 2 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant 7, lotissement en Marmoerain, 01500 Ambérieu En Bugey, 3 / de M. Bruno A..., demeurant ..., 4 / de M. Maurice X..., demeurant ..., 5 / de M. René Z..., demeurant ..., 6 / du syndicat CFTC Union départementale de l'Ain, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'EDF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que selon déclaration écrite du 16 mai 2000, l'Union départementale CFTC Pôle industrie Rhône-Alpes s'est pourvue contre la décision rendue par le tribunal d'instance de Belley, le 3 mai 2000, dans une instance l'opposant à EDF et à MM. Y..., A..., X... et Z... ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz