jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Corinne, épouse Y..., partie civile :
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2004, qui, dans la procédure suivie contre Antonello Z..., notamment du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé le préjudice global soumis à recours occasionné par le décès de M. Y... à la somme de 207.949,62 euros, a dit que les créances des organismes sociaux représentent une somme de 319.369,52 euros et en conséquence a débouté Mme Y... de sa demande de paiement d'une indemnité complémentaire ;
"aux motifs qu'"hormis les discussions relatives aux erreurs affectant les modalités de calcul du préjudice économique, le litige porte sur le principe d'indemnisation de la mise à disposition du logement de fonction attribué à M. Y... par son employeur, logement dont la famille n'a plus pu bénéficier après le décès du père de famille; que sur ce point, la cour d'appel ne peut pas suivre le raisonnement du tribunal ; qu'il s'agit d'un préjudice économique soumis à recours faisant partie de la perte de revenus consécutive au décès de M. Y..., la mise à disposition d'un logement de fonctions procurant au couple Y... un avantage salarial qui complétait les revenus professionnels du mari ; que ce poste de préjudice doit donc être intégré aux pertes de revenus annuels sans donner lieu à une indemnisation distincte; que de plus le tribunal avait retenu des modalités d'évaluation procurant à Mme Y... une indemnisation excédant son préjudice en lui accordant dès le jour du prononcé du jugement un capital correspondant à une perte de loyers durant 16 ans, s'appliquant pour partie à des prestations futures alors que ce préjudice ne pouvait être réparé que par l'allocation d'une indemnité calculée sur la base de l'euro de rente temporaire ; que l'indemnisation du préjudice économique subi par les membres de la famille Y... doit s'établir en réalité ainsi : - Calcul du préjudice économique dû à la perte de revenus comprenant la perte de l'avantage résultant de la mise à disposition du logement de fonction : M. Y... était âgé de 30 ans au moment de son décès. Il avait deux enfants en très bas âge et son épouse
avait une activité rémunérée. Au vu de ces éléments, il convient de fixer à 25 % sa part d'autoconsommation. Les revenus globaux des époux étaient de 207.579 francs soit 31.645,22 euros pour l'année 2000, actualisés à la somme de 32.742,49 euros au jour où la Cour statue, somme à laquelle il faut ajouter l'avantage en nature résultant de la mise à disposition d'un logement évalué à l'équivalent d'un loyer de 450 euros par mois soit 5.400 euros par an, portant le montant global des revenus à la somme de 38.142,49 euros. A déduire 25 % pour autoconsommation, reste 75 % = 28.606,87 euros ;
- perte de revenus disponibles après déduction du salaire de l'épouse qui est de 13.528,48 euros par an = 15.078,39 euros ; - les appelants demandent encore de retrancher de cette somme la pension de réversion perçue par Mme Y.... Cette demande n'est pas justifiée. S'agissant d'une pension de réversion liquidée par anticipation par l'ARRCO, organisme de retraite complémentaire des salariés, elle a un caractère indemnitaire et se trouve soumise au recours subrogatoire. Cela ne signifie pas que la pension de réversion doive être déduite des revenus pour le calcul de l'assiette du recours, la déduction intervenant seulement après estimation du préjudice économique global occasionné par le décès de la victime ;
- répartition de la perte de revenus en proportion de 70 % pour Mme Y... et de 15 % pour chacun des enfants : capital pour Mme Y... 10.554,87 euros, capital pour chacun des enfants 2.261,76 euros, - les préjudices économiques sont : à partir de cette base : * pour l'épouse 10.554,87 euros x 13,657 (franc de rente concernant l'épouse) = 144.147,86 euros, * pour Erwan né le 7.03.1995 : 2.261,76 euros x 13,0140 (franc de rente jusqu'à 22 ans) = 29.434,54 euros, * pour Laélia née le 8.08.2000 : 2.261,76 euros x 15,1949 (franc de rente allant jusqu'à 22 ans) = 34.367,22 euros, TOTAL 207.949,62 euros = assiette des recours des organismes sociaux ; à déduire : - créance de la CPAM du Puy-de-Dôme 189.041,45 euros (arrêté définitif du 9.01.2002), - créance due à l'ICIRS au titre de la pension de réversion - rente ARRCO. Elle représente la somme de 1109,65 euros par an selon les écritures adressées par la partie civile le 26 décembre 2003 ce qui représente un capital de 130.328,07 euros, TOTAL à déduire: 319.369,52 euros ; qu'il s'ensuit que les créances des organismes sociaux absorbent intégralement le préjudice global soumis à recours ; qu'en conséquence, il convient de rejeter les demandes présentées par Mme Y...".
"alors, d'une part, que nonobstant son caractère patrimonial, l'avantage en nature résultant de la mise à disposition d'un logement de fonction par un employeur constitue un avantage statutaire personnel dont l'indemnisation échappe en tant que telle au recours des organismes sociaux ;
"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que même si l'on devait considérer que la perte d'un logement de fonction s'analyse en un chef de préjudice qui entre dans l'assiette du préjudice soumis à recours, il reste que la disparition d'un tel avantage en nature constitue un préjudice objectif qui doit faire l'objet d'une indemnisation intégrale, puisque les effets sont subis de la même manière par le conjoint survivant et ses enfants qui vivaient aux côtés du défunt et qui se trouvent subitement dans l'obligation de se procurer un nouveau domicile dans des conditions financières désavantageuses ; qu'en considérant pourtant que ce chef de préjudice devait être réduit par l'application d'un coefficient d'autoconsommation qui n'avait pas lieu d'être, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice et les textes visés au moyen ;
"alors, ensuite, que la pension de réversion allouée par un organisme de retraite ne donne pas lieu à recours subrogatoire mais doit seulement être prise en compte pour déterminer la perte de revenus d'une épouse à la suite du décès de son mari ; qu'en considérant dès lors que la pension de réversion servie par l'Institut CIRS (ARRCO) devait être intégralement déduite du montant de l'indemnité revenant à Mme Y..., la cour d appel a violé les articles 1382 du Code Civil et 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;
"alors, de quatrième part et subsidairement, que la pension de réversion allouée à Mme Y... représente une somme annuelle de 1109,65 euros ; que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle la cour d'appel qui décide sans fournir aucune explication d'appliquer un coefficient multiplicateur supérieur à 117 ( !) et qui considère en définitive que le capital représentatif de cette rente venant en déduction de l'indemnité revenant à la victime s'élèverait à une somme de 130.328,07 euros ;
"alors, enfin, qu'il résultait des termes clairs et précis du bordereau de créance de la CPAM en date du 9 janvier 2002 et régulièrement produit aux débats que le total des arrérages et du capital servi par la CPAM aux ayants droit de M. Y... s'élevait à la somme de 182.822,45 euros, de sorte qu'en retenant dans ses calculs une créance de la CPAM (arrêté définitif du 9 janvier 2002) à hauteur d'une somme de 189.041,45 euros, la cour d'appel a dénaturé le document dont elle était saisie et a violé les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l article 1382 du Code civil" ;
Vu les articles 1382 du Code civil, 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé, dans son intégralilté, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le préjudice patrimonial des ayants droit de la victime, les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, à leur profit, à un recours subrogatoire contre le tiers responsable ;
Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables du décès accidentel de Sébastien Y... dont Antonello Z... a été reconnu responsable, l'arrêt attaqué, après avoir évalué à 207 949,62 euros l'indemnité réparant le préjudice économique de sa veuve et de ses deux enfants mineurs, déduit de cette somme, non seulement le montant des prestations servies par la caisse dassurance maladie, mais encore le capital représentatif dune pension de réversion versée au conjoint survivant par l'institution centrale interprofessionnelle de retraite des salariés, institution de prévoyance (ICIRS) ; que les juges constatent qu'aucune indemnité complémentaire ne revient à la partie civile ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, au motif inopérant que cette pension, liquidée par anticipation, aurait un caractère indemnitaire et se trouverait soumise au recours subrogatoire, alors que les caisses de retraite complémentaire ou de prévoyance, qui ne gèrent pas un régime obligatoire de sécurité sociale, ne bénéficient pas de la subrogation limitativement instituée par la loi susvisée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de RIOM, en date du 22 janvier 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à applicaion de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;