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R. G : 11/ 00321
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
décision du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 14 décembre 2010
RG : 10. 03134
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Daniel X...
né le 24 Décembre 1964 à SAINT-JULIEN EN GENEVOIS (74160)
...
01170 CROZET
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Nathalie AIM, avocat au barreau de l'AIN
INTIMEE :
Mme Ilham Y... épouse X...
née le 20 Septembre 1979 à MARRAKECH (MAROC)
...
01170 CROZET
représentée par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Mehdi BENBOUZID, avocat au barreau de l'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 006429 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 23 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Audience présidée par Anne Marie DURAND, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président,
- Isabelle BORDENAVE, conseiller,
- Blandine FRESSARD, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Daniel X... et madame Ilham Y... se sont mariés le 5 mars 2001 à Marrakech (Maroc).
Un enfant est issu de cette union :
- Michel X..., né le 21 septembre 2002.
L'époux a présenté une requête en divorce et par ordonnance sur tentative de conciliation du 14 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a, s'agissant des mesures provisoires :
- attribué à madame Ilham Y... la jouissance du domicile familial jusqu'au 30 juin 2011,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que monsieur Daniel X... devra assurer le règlement provisoire du prêt immobilier,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- organisé à défaut d'autre accord amiable, le droit de visite et d'hébergement du père comme suit :
• les samedis des semaines paires de 9 heures à 19 heures
à charge pour lui d'aller chercher l'enfant ou le faire prendre et le ramener ou le faire ramener,
- fixé à 150 € outre indexation le montant mensuel de la pension alimentaire que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Monsieur Daniel X... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 17 janvier 2011.
Aux termes de ses conclusions déposées le 8 avril 2011, il demande la fixation de son droit de visite et d'hébergement :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h,
- la 1ère moitié des vacances scolaires les années impaires, la 2ème moitié les années paires.
Il sollicite la condamnation de madame Ilham Y... à lui payer 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conteste avoir volontairement porté un coup à son fils.
Madame Ilham Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de monsieur Daniel X... à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que monsieur Daniel X... est violent et impulsif.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Attendu que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, le juge aux affaires familiales se détermine en fonction de l'intérêt de l'enfant, de l'aptitude du parent à l'accueillir et de considérations pratiques ;
Qu'en l'espèce, madame Ilham Y... a demandé que le droit de visite du père soit limité en raison de la violence de celui-ci dans un contexte d'alcoolisation :
Que monsieur Daniel X... affirme qu'il na pas frappé l'enfant, qu'il n'a jamais exercé de violence sur lui et que la limitation de son droit de visite à deux jours par mois sans hébergement n'est pas justifiée ;
Que l'enfant Michel X... est âgé de neuf ans ;
Que le 30 mars 2010, il a subi un hématome maxillaire droit, qui a été constaté par
le praticien exerçant au service d'urgences de l'hôpital de Saint Julien en Genevois ;
Que selon monsieur Daniel X..., Michel a été victime d'un accident, qu'il a expliqué aux gendarmes que l'enfant s'était glissé dans les combles de la maison, qu'il a voulu l'attraper et que l'enfant s'est blessé tout seul ;
Qu'il leur a donné une autre explication assez différente lors de la même audition ;
Qu'il s'était présenté à la convocation de la brigade de gendarmerie en état d'imprégnation alcoolique, il a admis qu'il avait consommé une quantité indéterminée de bière lors des faits, qu'il a, de manière générale besoin de l'alcool et du tabac " pour tenir " tout en affirmant que l'alcool ne le rend pas agressif ; qu'il s'est en revanche plaint de ce que l'enfant était agressif avec lui ;
Qu'il résulte pourtant du témoignage d'une voisine que monsieur Daniel X... est habituellement violent, grossier et sous dépendance de l'alcool ;
Attendu que, compte tenu de ces éléments, la décision du premier juge limitant l'exercice du droit de visite et d'hébergement à la journée du samedi des semaines paires, de 9h à 19h, est justifiée ;
Qu'elle mérite d'être confirmée ;
Attendu que la Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que monsieur Daniel X..., qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil après débats en audience non publique, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Daniel X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à celles relatives à l'aide juridictionnelle,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, le président.
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