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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-50.020

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-50.020

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Choukri X..., Centre rétention de Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation d'une ordonnance rendue le 15 octobre 1993 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, le concernant. LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ; Attendu que la déclaration de pourvoi contre l'ordonnance d'un premier président statuant sur le maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, doit, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu que la déclaration de M. Y... contre l'ordonnance d'un premier président ne formule aucun moyen de cassation ; Que son pourvoi n'est en conséquence pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-02 | Jurisprudence Berlioz